Lors de son audience publique de ce 26 juin 2019, la Cour de cassation a rappelé que l’usage – même prolongé – du nom marital après le divorce n’est pas un droit, y compris pour des raisons professionnelles.
En l’espèce, un père divorcé en avril 1991 avait autorisé la mère de ses enfants à conserver l’usage de son nom jusqu’au jour de la majorité du plus jeune des enfants – soit jusqu’au 22 janvier 2007. L’ex-épouse avait cependant conservé l’usage du nom marital au-delà de cette date. Ce n’est qu’en avril 2016 que le père enjoignit à son ex-épouse de reprendre son propre nom de famille, notamment afin d’éviter toutes confusions professionnelles, les ex-conjoints exerçant la même profession médicale.
L’ex-épouse avait alors saisi un juge aux affaires familiales d’une requête aux fins d’être autorisée à poursuivre l’usage du nom marital dans la sphère professionnelle mais la cour d’appel de Versailles avait déclaré sa demande irrecevable en mai 2018, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce. L’ex-épouse avait alors formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’elle avait développé sous le nom de son ex-époux une activité scientifique et universitaire soutenue ainsi qu’une patientèle représentant 70 % de ses revenus, et que son ex-époux n’avait émis aucune objection à l’utilisation sans droit de son nom – dont il avait parfaitement connaissance – pendant neuf ans.
Le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :
« L’arrêt constate que l’autorisation judiciaire d’user du nom marital avait été délivrée, malgré l’opposition [du père], en raison de l’intérêt des enfants et en considération de l’intérêt professionnel de [la mère], pour une durée limitée au 22 janvier 2007 et que sa nouvelle demande, présentée dans une instance opposant les mêmes parties, avait le même objet, et reposait sur le même motif ; […] la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement du 2 avril 1991, sans que [la mère], qui savait son droit temporaire, puisse utilement invoquer l’évolution de sa situation professionnelle sous le nom [du père] comme fait nouveau permettant d’écarter cette fin de non-recevoir, peu important l’absence d’objection de son ancien mari à la poursuite de cet usage pendant neuf ans. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 juin 2019
Nº de pourvoi : 18-19320
Arrêt archivé au format PDF (53 Ko, 7 p.).
Mise à jour du 4 septembre 2019
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