Donations indirectes ou transferts de fonds ?

Cour de cassation

Le règlement des successions n’est pas toujours paisible et un bon père doit veiller à en faciliter l’exécution – autant que faire se peut. Lors de son audience publique de ce 26 juin 2019, la Cour de cassation a rendu en la matière un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

En l’espèce, des difficultés s’étaient élevées entre trois enfants pour le règlement de la succession de leurs parents, au point que les protagonistes se retrouvèrent donc devant la haute juridiction. L’un des enfants faisait notamment grief à un arrêt de la cour d’appel de Grenoble de lui avoir imposé de rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 9 800 euros perçue dans le cadre de donations indirectes, aux motifs que les relevés des comptes bancaires de ses parents étaient assortis de mentions manuscrites : « J… impôts foncier, J… Telecom, au compte de J…, droit au bail pour J…, taxe foncière J…, amende J…, droit de bail J…, mis au compte de J…, avocate J…, abonnement l’Hôtellerie J… ». La cour d’appel de Grenoble y avait vu la preuve de ce qu’il avait bénéficié de la part de ses parents de transferts de fonds non causés, constituant autant de dons manuels.

L’arrêt a été cassé aujourd’hui sur ce point par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 843 du code civil :

« Pour dire que M. J… L… doit rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 9 800 euros perçue à l’occasion de donations indirectes, l’arrêt retient que les relevés des comptes [de ses parents] sont assortis de mentions manuscrites qui établissent que leur fils J… a bénéficié de leur part de transferts de fonds non causés, constituant autant de dons manuels, entre 1981 et 1996, et que M. J… L… se contente de soutenir contre les faits qu’aucun élément ne permet d’établir ces dons manuels ;

« […] En statuant ainsi, sans constater l’existence d’une intention libérale [de ses parents], la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 juin 2019
Nº de pourvoi : 18-17038

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