Marilossian (Jacques), question écrite nº 19061 au secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics sur la réforme du supplément familial de traitement [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 17 A.N. (Q), 23 avril 2019, p. 3751].
M. Jacques Marilossian attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur le régime du supplément familial de traitement. Le SFT est un élément de rémunération imposable, et non une prestation sociale, versé aux agents publics qui ont au moins un enfant à charge. Il comprend un élément fixe, relativement faible (2,29 euros pour un enfant, 10,67 euros pour deux enfants, 15,24 euros pour trois enfants) et un élément proportionnel au traitement à compter du deuxième enfant (3 % pour deux enfants, 8 % pour 3 enfants). Le SFT se cumule avec les autres allocations familiales auxquelles l’agent a droit, lesquelles sont versées aux personnes ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge. Le caractère proportionnel du SFT est doublement injuste car il permet aux agents les mieux rémunérés de bénéficier d’une indemnité bien supérieure aux agents les plus modestes dès lors qu’ils ont au moins deux enfants. La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a déjà envisagé une réforme consistant en la forfaitisation du montant du SFT (30 euros pour un enfant, 73 euros pour deux enfants, 180 euros pour trois enfants, 310 euros pour le quatrième, etc.) et la revalorisation du montant du SFT pour le premier enfant. Cette réforme serait mise en place progressivement, les bénéficiaires actuels du SFT conservant l’ancien mode de calcul. D’autres possibilités d’ajustement ont été avancées ces dernières années comme la suppression du SFT au premier enfant ou le choix entre le bénéfice des allocations familiales ou du SFT. Il souhaite savoir ce que le Gouvernement prévoit concernant le supplément familial de traitement.
Réponse du secrétariat d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 26 A.N. (Q), 25 juin 2019, pp. 5834-5835.
Prévu à l’article 20 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et précisé par le décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985, le droit au supplément familial de traitement (SFT) est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente, à raison d’un seul droit par enfant. Le dispositif du SFT est composé d’un élément fixe en fonction du nombre d’enfants à charge et à compter du deuxième enfant et d’un élément proportionnel au traitement. Ainsi, le SFT augmente à mesure que les revenus augmentent et privilégie donc les hauts revenus. De plus, le SFT n’est pas adapté au modèle familial actuel car il ne prend pas en compte les situations, de plus en plus fréquentes, de garde alternée ou des familles monoparentales. Le Gouvernement est sensible aux enjeux d’une réforme structurelle du SFT mais elle ne peut s’envisager que dans une évolution plus globale de la structuration de la rémunération des agents publics.
Question archivée au format PDF (220 Ko, 3 p.).