Il n’existe pas de bonne solution pour une double maternité post PMA, que des bricolages contraires aux droits des enfants

Communiqué de presse des Juristes pour l’enfance

Juristes pour l’enfance

L’association Juristes pour l’enfance a été reçue ce matin 11 juin à la Chancellerie par la ministre de la justice Nicole Belloubet, trois membres de son cabinet et deux personnes de la direction des affaires civiles et du sceau.

Nous étions conviés pour apporter notre expertise juridique non sur le principe de l’extension de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes mais seulement sur la question de la filiation de l’enfant, dans l’hypothèse où une telle extension de la procréation médicalement assistée serait retenue.

L’association a d’abord fait valoir que la question de la filiation est en effet centrale et que la procréation médicalement assistée pour les femmes ne relève pas de la loi de bioéthique mais exige un projet de loi spécial sur la filiation. Si, en 1994, la procréation médicalement assistée impliquait des techniques médicalement innovantes, l’insémination de femmes fertiles par des donneurs fertiles n’engage aujourd’hui aucune innovation médicale ni même la médecine tout court. Au contraire, la procréation médicalement assistée pour les femmes abordée dans le cadre de la loi de bioéthique occulterait les véritables sujets de bioéthique (intelligence artificielle, neurosciences, don d’organes), les privant des débats qu’ils méritent.

L’association a rappelé que la procréation médicalement assistée pour les femmes, qui entraîne l’effacement légal du père et de la lignée paternelle, est contraire aux engagements internationaux de la France envers les enfants et engagera tôt ou tard la responsabilité de l’État français comme le montrent déjà les recours pendant devant la Cour européenne des droits de l’homme à propos du don de gamètes actuellement pratiqué.

Si le législateur persistait dans ce projet, différentes possibilités d’établir un lien juridique entre l’enfant et la deuxième femme sont envisagées.

  • Une « présomption » de « co-maternité » n’est pas sérieusement envisageable car la présomption renvoie à une situation vraisemblable au vu des circonstances mais qui peut être contrée si la réalité est autre (sauf dans le cas rare des présomptions irréfragables qui ne peuvent que demeurer exceptionnelles car elles ne permettent pas de rétablir la réalité).
  • Une déclaration d’intention d’être parents ne serait guère plus pertinente. L’intention d’être parent ne confère pas de droits sur un enfant et il serait peu compréhensible de donner une telle portée à la volonté unilatérale d’un femme sur un enfant. En effet, lorsqu’un homme reconnaît un enfant qui n’est pas le sien, il se déclare comme père d’intention mais l’enfant dispose d’un délai pour agir en contestation de cette paternité qui lui est imposée par l’intention mais ne repose pas sur la biologie. Au contraire, l’intention d’être mère s’imposerait à l’enfant de façon unilatérale sans possibilité pour l’enfant d’acquiescer ou de refuser cette intention d’une tierce personne d’être son parent. Consacrer de façon générale la parenté d’intention peut être envisagé mais il faut en mesurer les conséquences, à savoir l’obsolescence des actions fondées sur la biologie (action en recherche ou en contestation de paternité notamment).
  • La « solution », insatisfaisante mais la moins délétère, semble l’adoption, dès lors que cette possibilité existe déjà et n’a pas vocation à bouleverser le droit commun de la filiation. Cependant, l’association rappelle que l’adoption est une mesure réparatrice et qu’elle est dévoyée dès lors que l’enfant est délibérément privé de lignée paternelle pour être rendu adoptable. Au moins, cette adoption ne prétendrait pas être la filiation d’origine de l’enfant mais une filiation de substitution.

En conclusion, l’association Juristes pour l’enfance remercie la ministre de la justice pour son accueil aimable et son écoute attentive, et rappelle que le droit offre déjà tous les outils juridiques pour organiser la situation des enfants élevés par deux femmes (délégation tacite de l’autorité parentale pour les actes usuels, délégation partage judiciaire pour les actes importants si la situation l’exige, désignation d’un tuteur par le parent dernier vivant en cas de décès, etc.). Il serait donc injuste, pour satisfaire l’intention d’une tierce personne, d’ajouter à cette situation la privation pour l’enfant de toute possibilité juridique d’établir sa filiation paternelle. Cela reconduirait le droit français à la situation déjà connue au XIXe siècle des enfants nés hors mariage qui n’avaient pas d’action en recherche de paternité contre leur géniteur. Est-ce un progrès que de réintroduire en droit français des enfants interdits par la loi de faire établir leur filiation paternelle ?

Ça fait mal ton absence Papa

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