Décret relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

Journal officiel lois et décrets

Pris pour l’application de l’article 104 de la loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret nº 2019-382 de ce jour modifie les dispositions du code du travail concernant les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, applicables dès septembre prochain dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés.

Un ajout au dernier alinéa de l’article R2242-2 du code du travail dispose que « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans [le domaine de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes] tiennent compte des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9 ».

L’article R2242-2-2 du code du travail est abrogé, de sorte que la réalisation d’une synthèse du plan d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est plus obligatoire.

La nouvelle rédaction de l’article R2242-3 du code du travail dispose que :

« L’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L. 8112-1, met en demeure l’employeur de remédier à la situation dans un délai d’exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu’il constate :

« 1º Soit que l’entreprise n’est pas couverte par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2º de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 ;

« 2º Soit qu’elle n’a pas publié les informations prévues à l’article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ;

« 3º Soit qu’elle n’a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9.

« Cette mise en demeure est transmise à l’employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. »

L’absence de délai maximum peut faire craindre des mises en demeure plus ou moins longues.

La nouvelle rédaction de l’article R2242-7 du code du travail dispose que :

« Les revenus d’activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l’article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3 et jusqu’à la réception par l’inspection du travail, selon le cas, de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2º de l’article L. 2242-1, du plan d’action prévu à l’article L. 2242-3, de l’accord ou de la décision de l’employeur mentionné à l’article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8. »

Un alinéa ajouté à l’article R2312-7 du code du travail dispose que « les indicateurs relatifs aux écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer » seront désormais directement intégrés à la base de données économiques et sociales.

Mise à jour du 30 avril 2019

Faire un don

Totalement indépendant, ne bénéficiant à ce jour d’aucune subvention publique et ne vivant que de la générosité privée, P@ternet a besoin du soutien de ses lecteurs pour continuer, et se développer. Si cet article vous a intéressé, vous pouvez soutenir P@ternet grâce à un don ponctuel en cliquant sur l’image ci-dessous.

helloasso

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.