Circulaire de présentation des règlements européens sur les rapports patrimoniaux des couples

Ministère de la Justice

Datée d’aujourd’hui, la circulaire JUSC1911990C du ministère de la Justice présente les dispositions des règlements (UE) 2016/1103 et 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Destinée aux autorités judiciaires, avocats et notaires, elle rappelle que ces règlements sont entrés en vigueur le 29 juillet 2016, mais que leur application effective a été repoussée au 29 janvier 2019. Quatre fiches annexes présentent leur champ d’application, les règles de conflit compétence et de lois, ainsi que les règles relatives à la reconnaissance, l’acceptation et la force exécutoire des décisions, transactions judiciaires et actes authentiques. Elle annonce également la mise en place à compter d’octobre 2019 d’un e-learning permettant de faire une application pratique des règlements.

Selon la fiche 1 (champ d’application des règlements), « la définition très large [des conventions « matrimoniales » ou « partenariales »] paraît […] inclure les donations de biens présents entre époux et entre partenaires » (les donations de biens à venir entre époux relevant toujours du règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012). La même fiche confirme que le régime primaire [1] entre bien dans le champ d’application du règlement 2016/1103.

La fiche 2 (questions relatives à la compétence) confirme que les notaires français ne sont pas des « juridictions » au sens des deux règlements, « même lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire ou de divorce ». Ils conservent donc un principe de compétence universelle en ces matières.

La fiche 3 (loi applicable) rappelle que « l’article 22 [des deux règlements] consacre l’autonomie de la volonté des époux et partenaires en prévoyant, tout en l’encadrant, la possibilité pour eux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial ou aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ainsi que d’en changer ». Les couples peuvent donc choisir de se soumettre à un régime conventionnel ou au régime légal de la loi choisie tout aussi bien avant le mariage ou l’enregistrement du partenariat qu’en cours d’union. Des époux soumis à une loi étrangère peuvent ainsi adopter la loi française et choisir un régime conventionnel du droit français. Cette possibilité est une nouveauté pour les partenariats enregistrés que, avant le 29 janvier 2019, l’article 515-7-1 du code civil soumettait « aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à [l’]enregistrement ».

La même fiche attire par ailleurs l’attention sur le fait qu’il n’est pas certain que les dispositions des articles 212 et suivants du code civil français puissent continuer de bénéficier de la qualification de « lois de police [2] du for », hormis l’article 215.

Enfin, la fiche 4 traite de la reconnaissance, de l’acceptation et de la force exécutoire des décisions, transactions judiciaires et actes authentiques dans les États membres. Un tableau présentant les correspondances entre les règlements européens et les procédures prévues par le droit interne précise le régime de la déclaration de force exécutoire lorsque des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes doivent être accomplis sur le territoire d’un autre État membre.

Notes
  1. L’ensemble des devoirs et des droits respectifs des époux, indépendamment de leur régime matrimonial (articles 212 à 226 du code civil).
  2. Notion ainsi définie par l’article 30 des deux règlements : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement ». Cette définition s’inspire de celle donnée par la Cour de justice des Communautés européennes : « dispositions nationales dont l’observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre concerné, au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci » (arrêt du 23 novembre 1999, affaire C-369/96, § 30).

Faire un don

Totalement indépendant, ne bénéficiant à ce jour d’aucune subvention publique et ne vivant que de la générosité privée, P@ternet a besoin du soutien de ses lecteurs pour continuer, et se développer. Si cet article vous a intéressé, vous pouvez soutenir P@ternet grâce à un don ponctuel en cliquant sur l’image ci-dessous.

helloasso

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.