Question sur les congés parentaux et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 14 A.N. (Q), 2 avril 2019

Karamanli (Marietta), Question écrite nº 16026 au ministre de l’action et des comptes publics sur les congés parentaux et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 4 A.N. (Q), 22 janvier 2019, p. 511].

Marietta Karamanli (© D.R.)

Marietta Karamanli (© D.R.)

Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les effets du prélèvement à la source pour les personnes ayant connu une baisse de ressources suite à la prise d’un congé parental en 2018. En faisant d’une année blanche l’année 2018, les parents ayant pris un tel congé sur l’année 2018 verront leurs revenus baisser mais leurs impôts payés en 2019 ne pas en tenir compte. À l’inverse, les parents l’ayant pris en 2017 auront vu leurs impôts diminuer en 2018 et les autres années leurs impôts prenant en compte leurs revenus « maintenus ». De la même façon, les parents prenant leurs congés en 2019 verront immédiatement leurs impôts 2019 tenir compte de la baisse de revenus professionnels. Tous auront cessé leur activité professionnelle une année sur trois ans et ont donc, toutes choses étant égales par ailleurs, une perte de revenus analogue mais ils ne verront pas leur situation traitée de façon égale. Il conviendrait de prévoir un mécanisme prenant en compte la baisse exceptionnelle de revenus 2018 par rapport aux revenus 2017 ; cela pourrait prendre la forme d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement à valoir sur les impôts 2019 ou 2020, à partir de la différence du revenu habituel et de la diminution en année 2018. Elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour répondre à la situation de parents ayant vu leurs revenus baisser sur trois ans mais pour lesquelles le moment du congé modifie l’impôt à la suite de la mise en œuvre du recouvrement à la source sur la période.


Réponse du ministère de l’Action et des Comptes publics publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 14 A.N. (Q), 2 avril 2019, p. 2990.

Gérald Darmanin (© D.R.)

Gérald Darmanin (© D.R.)

La mise en œuvre du prélèvement à la source est une réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu qui a pour objectif de soumettre à l’impôt les revenus au moment de leur perception par les contribuables. Auparavant, l’impôt était payé avec une année de décalage par rapport à la perception du revenu. À compter du 1er janvier 2019, les revenus qui sont dans le champ de la réforme font ainsi l’objet du prélèvement à la source, sous forme de retenue à la source pour les revenus versés par un collecteur tels que les salaires ou les pensions de retraite par exemple et sous forme d’acompte contemporain pour les revenus sans collecteur, tels que les revenus des travailleurs indépendants et les revenus fonciers. Pour passer de l’ancien système de paiement de l’impôt sur le revenu au prélèvement à la source, le législateur a créé un dispositif spécifique de transition permettant d’éviter une double contribution aux charges publiques l’année de la réforme. En effet, si aucune mesure particulière n’avait été mise en place, les contribuables auraient été susceptibles d’acquitter en 2019 l’impôt sur les revenus de 2018 ainsi que l’impôt sur les revenus de 2019. Le législateur a donc créé le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » dont l’objectif est d’éviter un double paiement d’impôt sur les revenus courants dans le champ du prélèvement à la source. Ce crédit d’impôt viendra annuler l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018 et concernés par le prélèvement à la source. Les revenus exceptionnels ne sont pas concernés dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles d’être perçus à la fois en 2018 et en 2019 et qu’ils ne peuvent donc pas donner lieu à un double paiement d’impôt sur le revenu. Les revenus qui sont hors du champ d’application du prélèvement à la source et dont le système de recouvrement de l’impôt qui y correspond n’est pas modifié ne sont pas non plus concernés. En effet, dès lors que le calendrier de recouvrement de l’impôt afférent à ces revenus ne change pas, il n’existe aucun risque de double contribution aux charges publiques. La circonstance qu’un contribuable perçoive moins de revenus qu’habituellement en 2018 ne peut lui faire grief dès lors qu’il ne se trouve pas placé dans une situation de double contribution aux charges publiques. Il bénéficiera pleinement de la réforme dès le mois de janvier 2019 puisqu’il paiera son impôt de manière contemporaine et qu’il aura la possibilité d’ajuster son taux à sa situation actuelle. Les contribuables connaissant une baisse significative de revenus ne connaîtront plus les difficultés liées au paiement de l’impôt avec un décalage d’une année et verront leur impôt diminuer immédiatement et automatiquement.


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