Lors de son audience publique de ce 17 octobre 2018, la Cour de cassation a rappelé que la dette d’un emprunt contracté par un époux sans l’accord exprès de l’autre relève du passif commun définitif, sauf s’il est établi qu’il l’a souscrit dans son intérêt personnel, et que c’est à l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien de le prouver.
En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté légale puis ayant divorcé s’étaient opposés lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux sur deux points.
1. Le notaire liquidateur avait réglé des crédits à la consommation souscrits par l’ex-mari durant la communauté à hauteur de 78 548,41 euros, mais l’ex-épouse soutenait que ces dettes ne relevaient pas du passif commun. La cour d’appel de Bordeaux lui avait donné raison en juin 2017 et avait limité la dette de la communauté à un seul prêt dont le solde s’élevait à 7 630,87 euros, aux motifs suivants :
- les remboursements effectués par le notaire ne reposaient sur aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de leurs souscriptions, notamment le consentement de l’épouse (cf. article 1415 du code civil) ;
- le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux était manifestement excessif au regard des revenus du ménage (cf. article 220 du code civil) ;
- seul un prêt d’un montant de 6 000 euros avait été encaissé sur le compte commun.
L’arrêt a été cassé sur ce point au visa de l’article 1409 du code civil :
« La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et […] celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. »
La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence bien établie (cf. arrêt du 19 septembre 2007, pourvoi nº 05-15940 ; arrêt du 8 juillet 2010, pourvoi nº 09-14230). L’intérêt personnel de l’un des époux devait être prouvé par la partie demanderesse, en l’espèce l’ex-épouse.
2. La cour d’appel de Bordeaux avait par ailleurs admis le caractère propre de biens mobiliers emportés par l’épouse lors de son départ du domicile conjugal, en retenant que l’ex-mari n’en avait pas rapporté la preuve contraire. L’arrêt a été également cassé sur ce point, au visa de l’article 1402 du code civil :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
La charge de la preuve incombait ici encore à l’ex-épouse, qui revendiquait la qualification de bien propre pour le mobilier emporté.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 octobre 2018
Nº de pourvoi : 17-26713
Arrêt archivé au format PDF (46 Ko, 6 p.).
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