Le cautionnement donné par un époux séparé de biens doit être proportionné à ses biens personnels

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 24 mai 2018, la Cour de cassation a rappelé que le cautionnement donné par un époux marié sous le régime de la séparation de biens doit être proportionné à ses seuls biens et revenus personnels.

En l’espèce, le remboursement d’un prêt bancaire consenti en octobre 2007 à une société avait été cautionné par un de ses fournisseurs, lequel avait lui-même obtenu d’un associé de la société emprunteuse une garantie à hauteur de la somme de 48 300 euros. La société emprunteuse s’étant montrée défaillante quant au remboursement du prêt, le fournisseur avait réglé la banque puis avait assigné l’associé en paiement. Icelui avait alors demandé à être déchargé de son engagement en raison de son caractère manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté sa demande en décembre 2015, au motif que l’engagement de caution représentait certes deux années et demie de revenus professionnels mais n’était pas pour autant manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisque son épouse, séparée de biens, percevait un revenu fixe et était propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permettait de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement.

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rappelé que l’éventuelle disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens doit s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels, et non pas au « fait que son conjoint séparé de biens [soit] en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante ».

En effet, aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation alors en vigueur, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (même texte dans les nouveaux articles L332-1 et L343-4 entrés en vigueur en 2016).

Le caractère « manifestement disproportionné » d’un cautionnement consenti par un époux s’apprécie en fonction du régime matrimonial :

  • sous le régime de la communauté de biens, la proportionnalité de l’engagement s’apprécie au regard du patrimoine propre de l’époux engagé et des biens communs aux époux (voir par exemple l’arrêt du 15 novembre 2017, pourvoi nº 16-10504) ;
  • sous le régime de la séparation de biens, seuls le patrimoine et les revenus de l’époux engagé sont pris en compte (voir par exemple l’arrêt du 25 novembre 2015, pourvoi nº 14-24800) ; si un bien est détenu en indivision, seule la fraction des droits indivis détenus par l’époux engagé doit être prise en considération.

La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est également référée à l’article 1536 du code civil, lequel dispose que « chacun [des époux séparés de biens] reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage » – les époux étant toutefois solidaires pour les dettes liées à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (article 220 du code civil).

Les mêmes principes s’appliquent au cautionnement garantissant le remboursement d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier.

Références
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 24 mai 2018
Nº de pourvoi : 16-23036

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