Lorsqu’un père de famille menace un magistrat…

Cour de cassation

Eu égard au traitement injuste dont ils peuvent être l’objet, la colère des pères de famille à l’encontre des magistrats nous paraît souvent légitime, au moins compréhensible. Il convient néanmoins de mesurer les conséquences de certains emportements. Lors de son audience publique de ce 23 mai 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui invite à la réflexion sur ce sujet.

Un père de famille avait adressé durant l’automne 2015 un courrier électronique à un journaliste de La Semaine des Pyrénées afin qu’icelui procédât à une enquête et publiât un article sur l’action de magistrats et policiers à son endroit. Las ! le folliculaire avait communiqué ledit courrier électronique à un officier de police judiciaire, qui l’avait à son tour transmis au procureur de la République, de sorte que le père de famille avait été poursuivi en comparution immédiate du chef d’outrage à magistrat en raison du passage suivant :

« Il n’y a pas très longtemps de cela, la cour d’appel m’a à nouveau donné raison, notamment sur deux demandes d’AJ qui avaient été abusivement rejetées par Mme Z, présidente du tribunal correctionnel de Tarbes, qui visiblement rédige ses décisions de justice avec les pieds, tellement le manque de base légale est à chaque fois flagrant. »

Il avait également été poursuivi du chef de menace de mort à l’encontre du même magistrat, en raison des propos suivants :

« L’avocat de Melun avait laissé une longue lettre dans laquelle il expliquait les raisons qui l’ont poussées à commettre l’irréparable. Face à la violence organisée de membres de l’autorité publique, qui usent et abusent de leurs prérogatives pour régler des comptes personnels, reste aux gens comme moi, la résistance à l’oppression. Je n’ai pas l’intention de monter en haut d’une grue pour faire respecter enfin mes droits de père. J’agirai autrement quitte à tout perdre et entraîner avec moi, ceux qui obnubile par le pouvoir qu’ils ont, ont cru pouvoir disposer de ma vie … Il est fort à craindre que dans les jours qui viennent je mette fin à mes jours si je ne suis pas entendu et je peux vous assurer que je ne partirai pas seul, quelques magistrats et avocats véreux de ce tribunal m’accompagneront. »

Le tribunal correctionnel avait enfin été saisi de faits d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, en l’espèce un arrêt de la cour d’appel de Pau du 8 septembre 2015, en raison du texte suivant – toujours dans le même courrier électronique :

« Je suis depuis octobre 2013 confronté à un long combat judiciaire pour être rétabli dans ma dignité de père. Voilà maintenant 2 ans que je suis privé de mon seul enfant. La cour d’appel de Pau vient encore, dans un jugement tout à fait injurieux et aucunement motivé, de décider que je devrais aller voir mon fils à Sète, ce dans des conditions déshumanisantes, alors que c’est la mère qui a déménagé en ne respectant pas les prescriptions de la loi. Le conflit qui a commencé entre deux particuliers, s’est désormais étendu à d’autres protagonistes dont des magistrats, des avocats et des policiers, tous véreux, tous pratiquant contre ma personne, la loi de la jungle, celle du plus fort. Aujourd’hui je suis en dépression à cause de ces personnes. Alors qu’il est clair que des policiers se sont amusés à falsifier des PV, qu’un juge aux affaires familiales dans le but de me refuser la garde de mon fils a prétendu que je dormais dans les locaux de mon magasin, aucune sanction n’a été prise contre ces gens qui piétinent les règles élémentaires de l’État de droit, tout ceci, dans une indifférence assourdissante, tant de vous les journalistes à qui j’ai pourtant communiqué l’expertise graphologique démontrant le faux commis par les policiers, que d’une certaine partie du corps judiciaire. »

Le père de famille avait bien sûr été condamné, mais avait interjeté appel de la décision, de même d’ailleurs que le procureur de la République.

La cour d’appel de Pau avait rejeté le moyen pris de ce que le délit de menace de mort n’était pas constitué, le courrier électronique la contenant ayant été adressé à un tiers et non à la personne visée par ladite menace, et n’ayant pas eu vocation à lui être communiqué. L’auteur du courrier électronique ne pouvait en effet ignorer que la menace formulée pouvait parvenir à la connaissance des personnes visées, dès lors que l’article 223-6 du code pénal impose, sous peine de poursuites pénales, à quiconque pouvant empêcher par son action immédiate soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne de prendre les mesures à sa portée pour y parvenir. La Cour de cassation a entériné ce raisonnement.

La cour d’appel de Pau avait également retenu le délit d’outrage à magistrat, mais sans caractériser la volonté du prévenu de s’adresser, fût-ce par un intermédiaire, au magistrat concerné, ni la qualité de rapporteur nécessaire du destinataire des propos. La Cour de cassation lui a donné tort :

« Dans les cas où des propos outrageants à l’égard d’un magistrat sont tenus devant un tiers en l’absence de la personne visée ou ne sont adressés qu’à un tiers, le délit d’outrage à magistrat n’est constitué que si, d’une part, leur auteur a l’intention, non pas seulement de prendre à témoin son interlocuteur, mais de voir ses propos rapportés à l’intéressé, et que, d’autre part, en raison de ses liens avec ce magistrat, ce tiers lui rapportera nécessairement l’outrage. »

Enfin, pour écarter l’argumentation du prévenu qui soutenait que le courrier électronique litigieux n’avait pas vocation à être communiqué, et dire établi le délit d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, la cour d’appel de Pau avait notamment retenu que l’appel comminatoire adressé à un journaliste d’avoir à informer l’opinion publique des supposés errements de la décision rendue, présentés en termes véhéments et délibérément caricaturaux, et alors que l’intéressé avait la possibilité d’exercer une voie de recours contre l’arrêt confirmant la limitation de son droit de visite, ce qu’il n’avait pas manqué de faire dans d’autres instances, et parfois avec succès, visait à rendre public le discrédit jeté sur la décision et la juridiction visées. La Cour de cassation lui a aussi donné tort sur ce point :

« Attendu que, selon [l’article 111-4 du code pénal], la loi pénale est d’interprétation stricte ;

« Attendu qu’il se déduit [de l’article 434-25 du même code] que, pour être constitué, le délit de discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle implique que les actes, paroles, écrits ou images incriminés, d’une part, aient fait l’objet d’une publicité, d’autre part, aient été de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ;

« […] Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, d’une part, alors qu’il résulte de ses propres constatations que l’écrit en cause avait été adressé à un journaliste par un courrier exclusif, en lui-même, de toute publicité, et ne contenant pas de demande de le rendre public, d’autre part, sans caractériser en quoi les propos, aussi outrageants fussent-ils à l’encontre des magistrats dont leur auteur critiquait les décisions rendues à son égard, étaient, dans les circonstances où ils avaient été tenus et compte tenu de l’écho dont ils auraient bénéficié, de nature à porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. »

Références
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 mai 2018
Nº de pourvoi : 17-82355

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

2 commentaires

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  1. Tant que le peuple n’aura pas repris le contrôle de ses institutions contrôlées par quelques corrompus dégénérés, rien ne changera : les pères et leurs enfants seront bafoués et les mères, comme toujours, se rendront compte trop tard qu’elles aussi sont isolées. Donc perdues et soumises à d’autres hommes. Et là, leur premier réflexe c’est la prostitution.
    Avant de m’insulter, de me contredire ou de polémiquer, constater comment vivent toutes celles qui se sont « isolées » et si la débauche est une liberté, c’est surtout une soumission quand elles se soumettent pour du travail et s’en sortir, quand elles doivent remplir leurs frigos, réparer la voiture gratuitement… C’est le modèle américain: femmes isolées et 8millions de femmes seules.

  2. Will Maël NYAMAT

    Bonjour à tous. Merci pour cet article. Je suis will, papa de Mathieu et auteur du pourvoi en cassation considéré. Le combat continue. Il faut que la pègre maçonnique quitte définitivement nos tribunaux. N’hésitez pas à visiter mon blog. J’y communiquerai la teneur de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux cour de renvoi désignée par la Cour de cassation. J’espère également être relaxé des chefs de menaces de mort dès lors d’une part que le franc-maçon pseudo journaliste wadeck n’a pas communiquer mon mail au commandant de police Frémeaux lui-même franc-maçon dans le but prétendu d’éviter la commission d’une infraction donc il savait pertinemment le caractère invraisemble, mais simplement en raison d’une cellule de renseignements maçonnique qu’ils ont mise en place sur moi dans le département des Hautes-Pyrénées. Notez que le policier Frémaux a déjà été mis en cause par ses propres hommes pour falsifier des PV de police en 2011 voire en ce sens plusieurs articles dont celui de Mediapart et de la dépêche.
    https://www.google.fr/amp/s/lajusticepourtousblog.wordpress.com/2018/07/21/la-cour-de-cassation-rappelle-au-juge-franc-macon-magnon-et-au-procureur-tout-aussi-betonne-francois-jardin-les-elements-constitutifs-du-delit-doutrage/amp/

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