Lors de son audience publique de ce 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté une requête en adoption plénière d’une enfant « sans filiation paternelle établie », présentée par l’ex-concubine de la mère biologique.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande d’adoption plénière après avoir relevé que la mère de l’enfant et la demanderesse n’étaient pas mariées et que l’adoption plénière de l’enfant par la demanderesse mettrait fin au lien de filiation de l’enfant avec sa mère, qui n’y avait pas renoncé, « ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel [réside] dans le maintien des liens avec sa mère biologique ». La première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond au motif suivant :
« Si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du Code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang ; […] seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille ; […] le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 février 2018
Nº de pourvoi : 17-11069
Arrêt archivé au format PDF (36 Ko, 4 p.).
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