Victoire pour un père grec contre une mère roumaine

Cour européenne des droits de l’homme

Dans une décision rendue aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que les autorités d’un pays peuvent refuser d’ordonner le retour d’un enfant dans un autre pays si elles constatent que l’enfant s’y oppose et qu’il est approprié, eu égard à son âge et à sa maturité, de tenir compte de ce refus.

En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme avait été saisie par une ressortissante roumaine, résidant en France, mère de deux enfants vivant en Grèce avec son ex-époux. La requérante se plaignait de ne pouvoir vivre avec l’un de ses fils alors que les juridictions grecques et françaises avaient fixé la résidence de l’enfant chez elle. Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la vie privée et familiale, elle reprochait aux autorités grecques de n’avoir pas respecté les jugements rendus en sa faveur concernant la résidence de son fils, d’avoir refusé de faciliter le retour de l’enfant en France et de n’avoir donné aucune suite à ses plaintes pour enlèvement d’enfant contre son ex-mari.

Relevant que les juridictions grecques et françaises avaient effectivement fixé la résidence de l’enfant chez la requérante, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que « les faits de l’espèce constituent clairement une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale de la requérante » (§ 81). Elle a également souligné que les autorités administratives et judiciaires, ainsi que les services sociaux, étaient tenus de prendre des mesures de nature à favoriser l’exécution de ces décisions judiciaires en raison de leur caractère définitif (§ 83). Elle a aussi relevé que les relations très conflictuelles entre les ex-époux et le fait que la requérante résidait en France avaient empêché lesdites autorités de privilégier la voie de la coopération et de la négociation entre eux (§ 88).

Mais la Cour européenne des droits de l’homme a aussi constaté qu’aucune décision juridictionnelle française n’avait formellement ordonné le retour de l’enfant. Dès lors, l’article 11 § 8 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Règlement Bruxelles II bis »), qui donne l’opportunité aux autorités de l’État d’origine de s’opposer à une décision de non-retour rendue par les autorités de l’État refuge, ne s’applique pas (§ 89). Le même règlement laisse à l’État requis la possibilité de prendre en considération les intérêts de l’enfant, et c’est bien ce qu’ont fait les autorités grecques en l’espèce.

La Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé que les autorités grecques avaient « pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour se conformer à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention [européenne des droits de l’homme] » (§ 93). Elles avaient notamment « pris en compte l’ensemble de la situation familiale, l’évolution de celle-ci dans le temps et l’intérêt supérieur des deux frères » – notamment du plus jeune, que réclamait la mère (§ 90).

Le droit d’un enfant d’être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale l’affectant est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux. Cependant, l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit que :

« L’autorité judiciaire ou administrative peut […] refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. »

Or, à l’âge de treize ans, l’adolescent avait réitéré de manière claire et constante devant les autorités grecques sa volonté de rester en Grèce avec son frère et son père, pour y « entretenir ses relations personnelles et poursuivre ses activités » (§ 87). La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la volonté exprimée par cet enfant, ayant un discernement suffisant, était « un élément clé à prendre en considération dans [la] procédure […] le concernant » (§ 91).

« Eu égard à [ces éléments] et à la marge d’appréciation dont dispose l’État défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités grecques ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour se conformer à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition. » (§ 93)

Références
Cour européenne des droits de l’homme
Première section
1er février 2018
Affaire M. K. c. Grèce (requête nº 51312/16)

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