Question écrite sur le syndrome d’aliénation parentale

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 50 S (Q), 28 décembre 2017

Rossignol (Laurence), Question écrite nº 2674 à la ministre de la justice sur le syndrome d’aliénation parentale (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 50 S (Q), 28 décembre 2017, p. 4666).

Laurence Rossignol (© D.R.)

Laurence Rossignol (© D.R.)

Mme Laurence Rossignol appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la prise en compte du prétendu syndrome d’aliénation parentale (SAP) dans les jugements rendus par les juges pour enfants. Le SAP est un concept sans fondement scientifique, moyen en général soulevé par le père dans le cadre des procédures de séparation non amiable pour mettre en cause les capacités de la mère à faire primer l’intérêt du ou des enfants sur ses motivations personnelles. Dans les cas de violences conjugales ou de violences faites aux enfants, l’allégation du « syndrome d’aliénation parentale » soulève de réelles difficultés. Elle conduit à décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement du père ou de l’enfant, et par conséquent à en nier le statut de victime en inversant les responsabilités. Or, aucune autorité scientifique n’a jamais reconnu un tel « syndrome » et le consensus scientifique souligne le manque de fiabilité de cette notion. Il n’est reconnu ni par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), ouvrage de référence de l’association américaine de psychiatrie (APA), ni par la classification internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La recherche démontre que les fausses allégations de maltraitance ou de négligences sur les enfants sont marginales. Au regard de l’actualité récente autour du dépôt de la proposition de loi visant à faire de la résidence alternée la procédure de droit commun des divorces, il apparaît d’autant plus nécessaire de protéger les victimes de violences conjugales (tant les femmes que les enfants, considérés comme des co-victimes) de l’emprise de leur agresseur sur leur avenir et sur l’éducation des enfants – car une garde alternée de principe, si les violences ne sont pas déclarées lors de la procédure de séparation, n’est rien d’autre qu’une condamnation à revoir très régulièrement son agresseur. Un mari violent – tant physiquement que psychologiquement – n’est pas un bon père. Par ses actes, il compromet le futur de ses enfants en augmentant leurs risques de réitération ou de victimisation ultérieure. Dès lors, le syndrome d’aliénation parentale doit être clairement désigné comme un moyen de la défense irrecevable quelle que soient les circonstances. C’était d’ailleurs l’objet de l’action 58 du 5e plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, qui engage le ministère de la Justice à « informer sur le caractère médicalement infondé du SAP ». Elle lui demande l’état de la diffusion d’instructions à l’attention des juges aux affaires familiales et de la magistrature visant à proscrire l’utilisation du syndrome d’aliénation parentale.


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