Lors de son audience publique de ce 13 décembre 2017, la Cour de cassation a confirmé la double peine d’une épouse faussaire, privée de prestation compensatoire et condamnée à des dommages et intérêts.
En l’espèce, un haut-savoyard d’une quarantaine d’années, employé dans une société de transports suisse, avait fait plusieurs voyages au Vietnam à la fin des années 1990, et y était tombé amoureux d’une jeune femme d’une vingtaine d’années. L’ayant épousée au consulat de Hô-Chi-Minh-Ville en 2000, il l’amena en France, où ils eurent un fils et vécurent heureux pendant sept années.
Alors qu’elle travaillait de temps en temps comme serveuse dans des restaurants asiatiques, la jeune épouse rencontra un homme de trente ans son aîné, ancien chef d’entreprise ayant fait faillite et professeur de karaté, qui devint son amant… et associé. En avril 2009, ils créèrent tous deux une société vendant des systèmes d’alarme contre les incendies, avec un capital commun de 8 000 euros.
Le 20 juin 2010, alors qu’elle se trouvait chez son amant, l’épouse infidèle tomba d’un balcon et se blessa grièvement. Pendant qu’elle était à l’hôpital, son mari reçut de nombreuses lettres provenant de diverses banques et sociétés de recouvrement, le pressant de payer ses dettes… C’est alors qu’il découvrit qu’il aurait contracté plusieurs emprunts auprès d’une dizaine de banques. Il finit par comprendre que son épouse avait imité sa signature et, grâce à ses fiches de paie, contracté des crédits à hauteur de 350 000 euros, qui lui avaient permis de financer des dépenses personnelles – notamment l’achat d’une voiture – et professionnelles – pour sa société.
Le mari ne s’était aperçu de rien car son épouse détournait le courrier arrivant à leur domicile et payait les traites d’un emprunt en en souscrivant un autre. En menant quelques investigations, l’époux finit également par comprendre que les relations de sa femme et de son associé n’étaient pas uniquement professionnelles…
Alors qu’il devait faire face aux créanciers lui demandant de les rembourser, et qui avaient déjà obtenu que sa maison soit hypothéquée, le mari porta plainte le 31 août 2010. Lorsque son épouse sortit de l’hôpital, il refusa de l’accueillir au domicile conjugal, afin de n’être pas considéré comme son complice. Elle partit donc vivre chez son amant, et le mari présenta une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui rendit une ordonnance de non conciliation en novembre 2010.
Le mari assigna ensuite son épouse, en demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs d’icelle. L’épouse en fit de même, arguant que c’était bien son mari qui avait souscrit les emprunts, qu’à tout le moins il en connaissait l’existence puisque les fonds transitaient sur leur compte joint avant d’être transférés sur des comptes qu’elle ouvrait. Elle lui reprocha aussi de l’avoir chassée du domicile conjugal après son accident et l’accusa – sans preuve – d’avoir lui aussi entretenu une relation adultère.
Le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains prononça le divorce aux torts exclusifs de l’épouse en 2015. Mais comme le mari disposait d’un revenu mensuel d’environ 5 000 euros, il fut condamné à lui verser une pension mensuelle de 1 750 euros par mois ainsi qu’une prestation compensatoire de 30 000 euros. Le mari interjeta appel.
L’épouse comparut peu après devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. L’enquête policière ayant permis de prouver qu’elle avait imité la signature de son mari et qu’elle avait souscrit les crédits pendant que son époux était sur son lieu de travail, elle fut condamnée le 1er octobre 2015 à un an de prison avec sursis, mise à l’épreuve pendant trois ans, et paiement de 4 000 euros de dommages et intérêts. Son associé fut condamné à trois mois de prison avec sursis.
Le mari produisit cette condamnation lors de l’audience d’appel du jugement de divorce et demanda la suppression de la prestation compensatoire, par application du troisième alinéa de l’article 270 du code civil :
« Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, […] lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Le 13 juin 2016, la cour d’appel de Chambéry fit ce constat :
« La souscription de crédits en nombre très important à l’insu du mari pour les seuls besoins de l’épouse, la mise en danger financière du ménage et les poursuites judiciaires des créanciers à l’encontre du mari, les inconvénients pour ce dernier liés aux nombreux incidents de paiement et qui se poursuivent encore aujourd’hui, le comportement délictueux de l’épouse envers son mari et la condamnation pénale qui s’en est suivie et enfin le comportement adultérin de Mme Thi X…, constituent un ensemble de fautes graves qui ont nécessairement eu pour conséquence de conduire le couple au divorce et justifient qu’en équité Mme Thi X… soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire et que le jugement soit réformé sur ce point. »
La cour d’appel de Chambéry condamna également l’épouse adultère et faussaire à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à son ex-mari, sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 depuis le 1er octobre 2016) :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
À l’épouse protestant qu’elle avait déjà été condamnée à payer 4 000 euros de dommages et intérêts au pénal pour l’infraction de faux, la cour d’appel de Chambéry répondit :
« Cette condamnation civile est différente des dommages et intérêts que M. Y… est en droit de demander […] ; il ne peut donc s’agir d’une double et même indemnisation, l’indemnisation sollicitée dans la présente procédure étant la conséquence des fautes graves ayant occasionné la rupture du lien marital et donc causé un préjudice spécifique à M. Y… du fait de cette rupture et des conséquences qui aujourd’hui encore perdurent. »
Le pourvoi en cassation formé ensuite par l’ex-épouse a été rejeté aujourd’hui. La Cour de cassation a confirmé le refus de la prestation compensatoire, ayant constaté que les juges du fond avaient souverainement estimé que l’équité commandait cette solution au regard des circonstances particulières de la rupture : une épouse qui souscrit de nombreux prêts en imitant frauduleusement la signature de son mari commet une faute grave qui justifie qu’elle soit, en équité, privée de prestation compensatoire.
Elle a également confirmé l’allocation des dommages et intérêts. Le mari avait bien déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, mais il continuait à devoir se justifier face aux manœuvres financières abusives de celle-ci. Les juges du fond ayant souverainement estimé que les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, dont les conséquences perduraient, étaient à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de celui réparé par la juridiction pénale, ils n’ont pas indemnisé deux fois le même préjudice.
On relève enfin un rappel important : aux termes de l’article 373-2-12 du code civil, il n’est pas possible d’utiliser une enquête sociale, relatant notamment les déclarations des parties, dans le débat sur la cause du divorce.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 décembre 2017
Nº de pourvoi : 16-25256
Arrêt archivé au format PDF (61 Ko, 9 p.).
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