Malhuret (Claude), Question écrite nº 257 au ministre de l’économie et des finances sur la situation fiscale des personnes veuves ayant élevé des enfants suite au décès de leur conjoint (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 27 S (Q), 13 juillet 2017, p. 2221).
M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation fiscale des personnes veuves ayant élevé des enfants suite au décès de leur conjoint.
L’article 195 du code général des impôts a restreint le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux seuls contribuables qui « vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ». Le calcul de ces cinq années n’est pas précisé : l’année du décès est-elle prise en compte, suivie de quatre années civiles ? Cette analyse est cohérente car l’année du décès, la personne veuve est contribuable à part entière, de la date du décès au 31 décembre, et elle réalise une déclaration spécifique sur ses propres revenus.
En ce qui concerne la condition de « vivre seul », l’administration admet en outre expressément qu’en cas de modification du foyer fiscal (le décès en est une), cette condition s’apprécie au 1er janvier ou au 31 décembre (au plus favorable). Dès lors, cette condition est bien remplie au 31 décembre de l’année civile pour la personne veuve.
Une position contraire, alors que le texte est muet sur cette question, induirait en effet un trouble puisqu’elle aurait pour conséquence d’allonger artificiellement la durée imposée au conjoint survivant, pour la porter dans les cas les plus extrêmes à presque six ans, si le conjoint décédait en début d’année civile, ce qui semble contraire à l’esprit du législateur.
C’est pourquoi il lui est demandé de préciser sa position sur ce point et de confirmer que l’année civile de décès est bien prise en compte comme une année pleine pour l’appréciation des cinq années requises par le texte.
Question archivée au format PDF (213 Ko, 2 p.).