Enlèvement international d’enfant et intégration dans le nouveau milieu

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 13 juillet 2017, la Cour de cassation a rappelé les limites de l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Après la séparation de deux parents ukrainiens, un arrêt de la cour d’appel de Kiev avait fixé la résidence d’une enfant chez la mère. Celle-ci ayant quitté l’Ukraine pour s’installer en France avec sa fille et trois autres enfants issus de précédentes unions, le père avait saisi les autorités ukrainiennes d’une demande de retour de sa fille et un jugement avait alors fixé la résidence de l’enfant chez lui. En France, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, un juge aux affaires familiales avait été saisi par le procureur de la République afin d’ordonner le retour immédiat de l’enfant en Ukraine, mais la mère fit appel de la décision.

La cour d’appel de Versailles a confirmé la décision de première instance en relevant, d’une part, que la mère ne pouvait décider de modifier la résidence de l’enfant unilatéralement et sans l’accord du père puisque celui-ci s’était vu accorder un droit de garde sur l’enfant par une décision ukrainienne ; d’autre part, que ladite décision accordait le droit de circuler seul avec l’enfant à chacun des parents sans l’autorisation de l’autre, mais pas celui de s’installer définitivement dans un pays tiers sans l’accord de l’autre parent ; enfin, que la mère ne pouvait s’exprimer en français, qu’elle était en demande d’asile en France, où elle ne pouvait donc travailler, et qu’elle était simplement hébergée avec ses quatre enfants chez un tiers.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a cependant été cassé aujourd’hui. La Cour de cassation a en effet rappelé que, selon l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Or, la cour d’appel de Versailles avait relevé que l’enfant résidait en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et sœur, y était scolarisée depuis septembre 2015, comprenait sans difficulté le français et le parlait couramment, d’où il résulte que l’enfant s’est intégrée dans son nouveau milieu. Le père ukrainien n’a donc plus que ses yeux pour pleurer, en constatant que le temps procédural a joué, comme souvent, en faveur de la mère…

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 juillet 2017
Nº de pourvoi : 17-11927

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