Régime d’ouverture des établissements privés hors contrat

Proposition de loi nº 589

Françoise Gatel (© Alban Martin)

Françoise Gatel (© Alban Martin)

À l’initiative de la sénatrice Françoise Gatel, une proposition de loi (nº 589) a été enregistrée aujourd’hui à la présidence du Sénat, « visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture des établissements privés hors contrat ».

Dans le cadre de la loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, un gouvernement précédent avait déjà tenté de réformer ce régime d’ouverture, qu’il entendait modifier par ordonnance, prévoyant notamment de soumettre l’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire hors contrat à un régime d’autorisation préalable. Cette habilitation à légiférer par ordonnance avait heureusement été censurée par le Conseil constitutionnel le 26 janvier 2017, le régime d’autorisation envisagé portant une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnelle d’enseignement.

Les signataires de la proposition de loi nº 589 rappellent que « la progression du nombre d’établissements au cours des dix dernières années est exponentielle ; on dénombre ainsi 93 écoles créées en 2016, contre 31 en 2011 ». Estimant que « le régime d’ouverture, tel qu’il existe aujourd’hui, n’est pas satisfaisant tant par la complexité de la procédure, le sentiment de faits accomplis dans lequel il place élus locaux et services de l’État, que par les leviers d’actions trop limités qu’il offre », ils proposent de « simplifier et harmoniser les procédures ainsi que mieux encadrer et renforcer le régime de déclaration ».

Le texte comporte trois articles :

  • L’article 1er tend à simplifier la législation actuelle en fusionnant les trois procédures du régime déclaratif existant.
  • L’article 2 « affirme le principe d’un contrôle annuel de chaque établissement ou classe hors contrat et prévoit que les services de l’Éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s’il apparaît que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public ».
  • L’article 3 « étend aux directeurs et enseignants du second degré général les conditions d’âge, de nationalité et de capacité qui n’existaient jusqu’alors que pour leurs homologues du second degré technique. Il établit l’obligation, pour le directeur d’un établissement d’enseignement du second degré privé, d’avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement scolaire du second degré. »

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