La prestation compensatoire peut être diminuée en cas de difficultés importantes du débiteur

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 15 juin 2017, la Cour de cassation a rappelé que la prestation compensatoire peut être diminuée en cas de difficultés importantes du débiteur.

Suite à leur divorce, un ex-époux avait été condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère mensuelle de mille euros. Douze ans plus tard, il avait estimé que ce montant était trop important pour ses finances et avait réclamé une diminution de la rente à six cents euros par mois. Lors du divorce, il gagnait 5 350 euros par mois ; ayant fait valoir ses droits à retraite en 2014, il perçoit depuis des pensions de retraite de 5 076 euros par mois, soit un montant similaire. Cependant, sa société ayant été liquidée, sa responsabilité a été engagée par les créanciers de la société en qualité de caution des dettes de celle-ci, ce qui justifiait selon lui une baisse de la prestation compensatoire.

Arguant que les ressources de son ex-époux n’avaient pas subi de changement important, l’ex-épouse s’opposait bien sûr à une quelconque diminution de la prestation compensatoire. Tenant compte des dettes que l’ex-époux était tenu de rembourser, la cour d’appel de Douai avait abaissé la prestation compensatoire à six cents euros par mois, suivant l’article 276-3 du code civil :

« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »

La Cour de cassation vient de confirmer cette décision, précisant que « la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension ».

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 juin 2017
Nº de pourvoi : 15-28076

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