Au décès de leur père, trois enfants nés d’une première union avaient assigné sa veuve, sur le fondement de l’article 146 du Code civil, en annulation du mariage contracté dix ans plus tôt. Ils soutenaient que leur père vivait maritalement depuis de nombreuses années avec la mère de son épouse et que ce mariage n’avait été contracté qu’à des fins successorales.
Pour annuler le mariage, la cour d’appel de Versailles avait relevé, d’une part, que le défunt avait vécu maritalement avec la mère de son épouse depuis les années 1990 jusqu’à son décès et qu’aucun élément n’établissait une autre communauté de vie que celle qu’il entretenait avec celle-ci, d’autre part, qu’il n’y avait pas eu entre les époux échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné pour l’intéressé et sa compagne à assurer l’avenir de la fille de celle-ci.
Lors de son audience publique de ce 1er juin 2017, la Cour de cassation a confirmé la décision et rappelé qu’un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1er juin 2017
Nº de pourvoi : 16-13441
Arrêt archivé au format PDF (53 Ko, 6 p.).
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