Le tribunal administratif de Paris a rendu aujourd’hui une décision qui constitue un progrès supplémentaire dans la lutte contre la discrimination des pères dans la société française.
Un père parisien avait contesté l’année dernière le refus de la caisse d’allocations familiales de Paris de prendre en compte sa fille, en résidence alternée, dans le calcul de son revenu de solidarité active.
Le tribunal administratif de Paris vient de faire droit à sa demande en affirmant que le montant forfaitaire du revenu de solidarité active d’une personne isolée, au sens de l’article L262-9 du code de l’action sociale et des familles, est déterminé en considérant les enfants qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire de ce revenu, même s’il ne bénéficie pas des allocations familiales pour ces enfants. Lorsque le bénéficiaire, divorcé, en instance de divorce ou séparé, justifie mettre en œuvre de manière effective et permanente une résidence alternée et assurer la charge effective et permanente de ses enfants dans la même proportion que son ex-conjoint, ses enfants doivent être considérés comme à sa charge au sens des articles L262-2 et R262-3 du code de l’action sociale et des familles. En tel cas, la majoration du montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévue au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles qui lui est ainsi ouverte est égale à la moitié de celle prévue à l’article R262-1 du même code.
- Références
- Tribunal administratif de Paris
6e section, 1re chambre
Lecture du 12 février 2017
Décision nº 1504775/6-1
Décision archivée au format PDF (97 Ko, 4 p.).
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