Le tribunal administratif de Rennes a rendu aujourd’hui une décision relative aux modalités du contrôle de l’instruction dans la famille qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs.
En l’espèce, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale avait effectué le 20 février 2014 un contrôle de l’instruction reçue par une enfant dans sa famille. Jugeant les résultats de ce contrôle insuffisants, il avait avisé les parents le 27 mai 2014 qu’un nouveau contrôle serait effectué le 1er juillet 2014 et leur avait demandé de lui faire parvenir des éléments attestant de la « progression globale actualisée dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun ». Le 18 juillet 2014, il avait mis la mère de l’enfant en demeure d’inscrire celui-ci dans un établissement d’enseignement dans les quinze jours et avant le 2 septembre 2014.
La mère de l’enfant avait alors demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de cette décision, faisant notamment valoir que la procédure de contrôle telle que définie à l’article L131-10 du code de l’éducation n’avait pas été respectée :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an […] faire vérifier que l’enseignement assuré [aux enfant soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille] est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
« […] Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
« Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé […]. »
Relevant que les résultats du contrôle effectué le 20 février 2014 n’avaient pas été notifiés aux parents de l’enfant « avec l’indication du délai dans lequel ils devaient fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont ils seraient l’objet dans le cas contraire », et cette irrégularité de procédure ayant privé la mère de l’enfant d’une garantie, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 juillet 2014, prise en méconnaissance des dispositions de l’article L131-10 du code de l’éducation.
La notification des résultats du contrôle est effectivement une garantie au sens de la jurisprudence du Conseil d’État (décision nº 335033 du 23 décembre 2011). Lorsque des parents ont été privés de cette garantie, comme dans la présente espèce, le juge accueille le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure.
Dans une affaire similaire, le tribunal administratif de Paris avait également annulé la décision d’un directeur académique des services de l’Éducation nationale enjoignant aux parents d’une enfant recevant l’instruction dans sa famille de l’inscrire dans un établissement d’enseignement, au motif que ladite décision n’accordait pas aux parents le délai prévu à l’article L131-10 du code de l’éducation pour « fournir leurs explications ou améliorer la situation » (décision nº 1313801 du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 2014).
- Références
- Tribunal administratif de Rennes
5e chambre
Lecture du 12 février 2016
Décision nº 1404163
Décision archivée au format PDF (202 Ko, 4 p.).
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