Question sur les remboursements d’emprunt immobilier et la pension alimentaire

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 18 A.N. (Q), 3 mai 2022

Vidal (Annie), question écrite nº 11918 au ministre de l’Action et des Comptes publics sur les remboursements d’emprunt immobilier et la pension alimentaire [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 35 A.N. (Q), 4 septembre 2018, p. 7723].

Annie Vidal (© Jacques Madeleine)

Annie Vidal (© Jacques Madeleine)

Mme Annie Vidal interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur une disposition relative à l’application de la pension alimentaire pour un couple en instance de divorce. Un jugement d’ordonnance de non-conciliation peut condamner l’un des deux conjoints, bénéficiant de la jouissance du domicile conjugal, à régler mensuellement les échéances dues à l’établissement de crédit qui a financé l’achat d’un immeuble en indivis et les assurances de cet emprunt, au titre du devoir de secours entre époux, au profit de celui qui n’habite plus le domicile conjugal et ne supporte plus les échéances de remboursement. Aussi elle lui demande si ce versement est admis en déduction du revenu imposable de l’époux qui acquitte les remboursements d’emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l’autre conjoint. Et corrélativement, si cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l’article 79 du code général des impôts.

Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 18 A.N. (Q), 3 mai 2022, p. 2983.

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Pendant l’instance en divorce, le devoir de secours, qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés, est exécuté sous la forme d’une pension alimentaire versée entre époux dont les modalités et le montant sont fixés par le juge dans l’ordonnance de non-conciliation. En application des dispositions du 2º du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce sont admises en déduction du revenu global du débiteur lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée. Les pensions alimentaires sont corrélativement imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 79 du CGI. La prise en charge, ordonnée par un juge dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation, du remboursement par un époux de la quote-part incombant à son conjoint d’un prêt contracté en commun pour l’acquisition du logement conjugal équivaut au paiement d’une pension alimentaire. Ce remboursement est admis en déduction du revenu imposable de l’époux qui acquitte les échéances de l’emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l’autre conjoint. Corrélativement, cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l’article 79 du CGI.


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