Bansard (Jean-Pierre), question écrite nº 25107 au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur les dérives possibles en matière de reconnaissance de délégation d’autorité parentale [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 42 S (Q), 28 octobre 2021, p. 6074].
M. Jean-Pierre Bansard interpelle M. le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur les dérives possibles en matière de reconnaissance de délégation d’autorité parentale. Dans de nombreux pays, lorsque des Français veulent adopter à l’étranger et notamment en Afrique occidentale sans y parvenir – pour diverses raisons – on constate qu’il est possible de contourner la procédure stricte de l’adoption internationale via l’obtention d’une délégation d’autorité parentale, en suivant les procédures du pays de résidence de l’enfant. Cette délégation, réalisée par les parents biologiques au profit d’un tiers – en l’occurrence, Français – permet ensuite d’obtenir pour l’enfant un visa long séjour « mineur étranger » et le faire venir en France. Néanmoins, cela ne s’apparente nullement à une adoption puisqu’il n’existe alors aucun suivi social mis en place en France, les autorités françaises ignorant qu’une adoption de fait a en réalité eu lieu. Il est alors impossible d’observer le développement de l’enfant et son épanouissement ou au contraire ses difficultés d’intégration. Il l’interroge sur la connaissance par le ministère de ces situations et les moyens mis en œuvre pour repérer et empêcher la délivrance de visas dans ces cas précis. Dans le cas où l’octroi de ces visas ne pourrait être empêché, il l’interroge sur la possibilité de prévenir – directement ou indirectement – les services sociaux en France.
Réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 8 S (Q), 24 février 2022, p. 1011.
L’adoption internationale obéit à une procédure qui diffère selon que le pays où l’enfant réside est partie ou non à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Elle implique, dans tous les cas, le prononcé d’un jugement ou d’une décision d’adoption par les autorités du pays d’origine de l’enfant. Cette décision d’adoption rend l’enfant éligible à un visa long séjour adoption, pour autant que son ou ses parents adoptifs résident habituellement sur le territoire français à la date du dépôt de la demande de visa. Les décisions de délégation d’autorité parentale prononcées par des juridictions étrangères ne sont pas assimilables à des jugements d’adoption dans la mesure où elles ne créent pas un lien de filiation entre l’enfant et les délégataires de l’autorité parentale à son égard. Ces décisions ne rendent donc pas l’enfant éligible à un visa long séjour adoption. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de visa long séjour adoption déposée à l’issue d’une procédure d’adoption internationale menée par des parents adoptifs qui résident habituellement en France, la Mission de l’adoption internationale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) contrôle, conformément à l’article R148-11 du Code de l’action sociale et des familles, que la procédure a bien été menée dans le strict respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à la conception française de l’ordre public international, ainsi qu’à la Convention de La Haye et à la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Si la mission estime que la procédure d’adoption menée respecte le cadre juridique de l’adoption internationale et ses principes éthiques, il autorise la délivrance d’un visa long séjour adoption. Dans le cas contraire, il refuse la délivrance du visa. Lorsqu’il est saisi d’une demande de visa par des personnes résidant habituellement en France qui se sont vu déléguer l’autorité parentale sur un enfant résidant à l’étranger, le MEAE invite ces personnes à se signaler au poste consulaire compétent afin qu’ils y déposent une demande de visa long séjour (VLS) pour établissement privé (VLS visiteur). Cette demande est transmise au ministère de l’intérieur pour instruction du dossier. Le MEAE n’est donc pas compétent pour fixer les modalités de délivrance de ce type de visa à des enfants mineurs.
Question archivée au format PDF (131 Ko, 2 p.).