Décret d’application de la loi relative à la bioéthique

Journal officiel lois et décrets

Pris en application des articles 1 et 3 de la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le décret nº 2021-1243 de ce jour, fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, précise les conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation et de l’autoconservation de gamètes à des fins ultérieures d’assistance médicale à la procréation. Une section 8 est ainsi créée au sein du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique :

« Section 8

« Conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation et de l’autoconservation de ses gamètes

« Art. R. 2141-36. – Les conditions d’âge requises par l’article L. 2141-2 pour bénéficier d’un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d’une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu’il suit :

« 1º Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire ;

« 2º Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire.

« Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l’article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d’une assistance médicale à la procréation ultérieure.

« Art. R. 2141-37. – Les conditions d’âge requises par l’article L. 2141-12 pour bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu’il suit :

« 1º Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu’à son trente-septième anniversaire ;

« 2º Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire.

« Art. R. 2141-38. – L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés :

« 1º Jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ;

« 2º Jusqu’à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant. »

On relève que le décret ne fixe pas d’âge minimal pour recourir à l’assistance médicale à la procréation et qu’une jeune femme pourra donc solliciter une prise en charge dès sa majorité…

Le décret fixe en outre la composition de l’équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, qui sera notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation, en créant un article R2142-18 ainsi rédigé :

« Art. R. 2142-18. – I. – L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 2141-2 est composée, pour les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, d’au moins :

« 1º Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ou d’un don, de transfert et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;

« 2º Un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes.

« Ces praticiens répondent aux conditions mentionnées à l’article R. 2142-10.

« II. – Elle comprend également, pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée :

« 1º Outre les médecins mentionnés au I, au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d’une formation ou d’une expérience en psychiatrie ;

« 2º En tant que de besoin, un assistant de service social.

« III. – Elle comprend par ailleurs, pour les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l’article R. 2142-11. »

Dans la continuité de l’article L160-14 du code de la sécurité sociale, le décret prévoit enfin la suppression de la participation aux frais afférents à l’assistance médicale à la procréation en modifiant l’article R160-17 du même code.

En application de l’article R2142-24 du code de la santé publique, le décret s’accompagne d’un arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, qui étend aux « couples de femmes » et aux femmes célibataires les règles existantes, définies par l’arrêté du 11 avril 2008.

Mise à jour du 29 septembre 2021

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