Détraigne (Yves), question écrite nº 24263 au ministre de la Justice sur l’accès aux revenus du parent redevable d’une pension alimentaire [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 34 S (Q), 2 septembre 2021, p. 5072].
M. Yves Détraigne souhaite appeler l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la question nº 22621 de l’un de ses anciens collègues, devenue caduque suite à sa démission, concernant la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (CEEE) dans une situation d’indétermination des ressources du débiteur.
En effet, selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Dès lors, en cas de séparation, il lui demande ce qui se passe si le parent redevable d’une pension alimentaire ne fournit pas ses revenus, et comment le juge aux affaires familiales peut fixer un montant de contribution dans l’ignorance des ressources du parent non gardien.
Lorsqu’un créancier d’aliments soupçonne une forte progression des revenus de son débiteur depuis la séparation, augmentation susceptible de conduire à une majoration de la pension versée, la loi prévoit que les créanciers d’aliments « dont la qualité est reconnue par une décision de justice » puissent consulter certains éléments afférents à l’imposition de leur débiteur, quelle que soit la direction départementale des finances publiques (DDFIP) dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur est établie (article L. 111, II, du livre des procédures fiscales (LPF)).
Une étude de novembre 2020 dans la revue Dalloz AJ famille vient toutefois préciser que ce mécanisme est insuffisant. Certaines DDFIP ne répondent pas aux demandes faites de bon droit. Il faut que le créancier d’aliments soit déjà titré et que le département de résidence du débiteur soit connu, pour déterminer la DDFIP à solliciter. Les informations communiquées étant datées dès lors que, pour une demande présentée en mars de l’année « n », le créancier accédera aux revenus du débiteur perçus en « n-2 ». En outre, si le débiteur est marié, les services fiscaux communiqueront le revenu imposable du foyer fiscal, incluant les revenus du conjoint.
Enfin, dès lors que le créancier demandeur réside dans le même ressort que le débiteur, il doit se déplacer en personne pour consulter les éléments dans les locaux de la DDFIP. Dans certains départements, le créancier ne pourra repartir qu’avec ses seules notes tandis que dans d’autres il lui sera remis un écrit. Dans la première hypothèse, l’intérêt probatoire devant le juge aux affaires familiales est alors très limité. Au surplus cette démarche semble parfois refusée à l’avocat, pourtant expressément mandaté à cette fin. À l’inverse, si le débiteur d’aliments réside dans un autre département, il est admis que la demande puisse être effectuée par correspondance. Une telle différence de traitement est difficilement compréhensible, un résident d’un département voisin pouvant être plus proche de la DDFIP compétente qu’un habitant situé loin de son chef-lieu de département.
Considérant qu’il est important que le demandeur, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, puisse solliciter du juge, dès la saisine et de plein droit, qu’il obtienne les ressources fiscales du débiteur d’aliments en vue de les voir produites et débattues à l’audience, il lui demande s’il envisage d’améliorer l’accès aux ressources fiscales du débiteur d’aliments, comme du créancier, ou bien de compléter l’article 373-2-12 du code civil en vue d’une meilleure information.
Question archivée au format PDF (130 Ko, 2 p.).