La Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a accueilli aujourd’hui l’appel formé par un père italien contre l’annulation d’une décision de retour de son fils en Italie, rendue au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Nonobstant les particularités du régime de common law en vigueur outre-Manche, il nous paraît intéressant de signaler cette décision à l’attention de nos lecteurs.
Contexte
En l’espèce, un homme de nationalité italienne et une femme de nationalité britannique s’étaient rencontrés en Italie en 2005. Le couple avait brièvement vécu en Angleterre avant la naissance de leur fils en 2008, puis était retourné vivre en Italie, où l’enfant avait été scolarisé. L’enfant et sa mère se rendaient régulièrement en Angleterre pour rendre visite à la famille maternelle (§§ 3-4).
Durant l’un de ces séjours, pendant l’été 2019, la mère avait décidé de rester en Angleterre avec l’enfant. Le père s’était rendu deux fois en Angleterre pour tenter de résoudre le problème mais avait découvert que la mère avait inscrit leur fils dans une école anglaise (§ 5).
Alors que le père était revenu chercher son fils pour les vacances scolaires du printemps 2020, la mère avait obtenu une décision ex parte empêchant l’enfant de quitter l’Angleterre. Rentré seul en Italie, le père avait alors initié une procédure au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants pour que le retour de l’enfant fût ordonné (§ 6).
La juge Deirdre Fottrell ayant fait droit à la requête de retour immédiat de l’enfant en septembre dernier (§§ 11-14), le père s’était rendu en Angleterre en octobre pour récupérer son fils. La mère avait alors sollicité un sursis à l’exécution de l’ordre de retour, arguant du refus de l’enfant de retourner en Italie. Le juge Nicholas Mostyn avait accordé le sursis et ordonné au Children and Family Court Advisory and Support Service d’interroger l’enfant pour établir l’authenticité de l’objection maternelle (§§ 15-18).
Le juge Leslie Samuels avait estimé en novembre, entre autres, que l’expression des sentiments et souhaits de l’enfant recueillie par le Children and Family Court Advisory and Support Service constituait un changement fondamental de circonstances et il avait annulé l’ordre de retour (§§ 24-35).
Le père avait alors interjeté appel de cette décision.
Appel
Le juge Anthony Hayden a d’abord rejeté la demande de la mère visant à joindre l’enfant en tant que partie à la procédure, notamment parce que les intérêts et opinions d’icelui étaient déjà pleinement connus du tribunal par le biais des observations des parents et du témoignage de l’agent du Children and Family Court Advisory and Support Service (§§ 36-41).
Il a ensuite tracé le cadre légal dans lequel s’inscrit la suspension d’un ordre de retour au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : la règle 12.52A des Family Procedure Rules, le paragraphe 4.1A de la Practice Direction 12F et la jurisprudence pertinente (§§ 42-46).
Le juge Anthony Hayden en a conclu (§ 47) :
« I do not consider that the evidence in this case, as set out above, crossed the high bar, established both in the case law and fortified by the changes to the FPR. Indeed, I regard [the mother]’s application as a clear example of an attempt to reargue a case which had already been comprehensively determined. »
Il a également confirmé que, afin de respecter l’esprit de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, « the test as to whether there has been a “fundamental change of circumstances” requires to be set high » (§ 48).
L’appel du père a donc été accueilli.
- Références
- England and Wales Court of Appeal (Civil Division)
Décision du 23 février 2021
A (A Child) (1980 Hague Convention: Set Aside) [2021] EWCA Civ 194
Décision archivée au format PDF (479 Ko, 17 p.).
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