David (Alain), question écrite nº 32394 au ministre délégué chargé des Comptes publics sur la réforme et la revalorisation du supplément familial de traitement [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 22 septembre 2020, pp. 6396-6397].
M. Alain David attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le régime du supplément familial de traitement (SFT). En effet, le SFT est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Son montant dépend du nombre d’enfants à charge et de l’indice majoré de l’agent. Le montant maximum mensuel passe de 2,29 euros pour un enfant à 111,47 euros pour deux enfants et 284,03 euros pour 3 enfants. Ainsi, le montant pour un enfant à charge apparaît totalement dérisoire et insignifiant par rapport aux autres montants. Injustice supplémentaire, le SFT est majoré, dès le 2ème enfant, en fonction de l’indice de l’agent, ce qui favorise de fait les agents les mieux rémunérés. Enfin, le SFT ne prend pas en compte les nouveaux modèles familiaux tels que les situations de garde alternée ou de famille monoparentale, qui tendent aujourd’hui à se multiplier. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une réforme du SFT, à commencer par une revalorisation de son montant dès le premier enfant.
Réponse du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 7 A.N. (Q), 16 février 2021, p. 1515.
Prévu à l’article 20 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et précisé par le décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985, le droit au supplément familial de traitement (SFT) est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente, à raison d’un seul droit par enfant. Le dispositif du SFT est composé d’un élément fixe en fonction du nombre d’enfants à charge et, à compter du deuxième enfant, d’un élément proportionnel au traitement. Cependant, cette proportionnalité est modérée par l’existence d’un seuil plancher et d’un seuil plafond : le montant du SFT ne peut être ni inférieur au SFT correspondant à l’indice majoré 449, ni supérieur au SFT correspondant à l’indice majoré 717. S’agissant de la prise en compte des nouveaux modèles familiaux, le décret du 24 octobre 1985 prévoit déjà la situation des agents divorcés ou séparés en ce qu’il détermine des modalités spécifiques d’attribution du SFT à leur attention. Plus récemment, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile des parents. Les modalités de ce partage, déjà effectif, ont été précisées dans le décret nº 2020-1366 du 20 novembre 2020 modifiant le décret du 24 octobre 1985. Ce décret précise ainsi les modalités de partage du SFT en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de l’enfant. Une réforme systémique du SFT n’est pas prévue à court terme.
Question archivée au format PDF (212 Ko, 2 p.).