Question sur la célébration des mariages mixtes dans certains consulats et ambassades

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 32 S (Q), 6 août 2020

Renaud-Garabedian (Évelyne), question écrite nº 16171 au ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la célébration des mariages mixtes dans certains consulats et ambassades [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 21 S (Q), 21 mai 2020, p. 2295].

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’impossibilité de célébrer des mariages mixtes dans certains consulats et ambassades. L’article 171-1 du code civil prévoit en effet que les autorités diplomatiques ou consulaires françaises peuvent procéder à la célébration d’un mariage entre un Français et un étranger dans les pays désignés par décret du Président de la République selon une liste limitative comprenant l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, la Chine, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, le Japon, le Maroc (zone de Tanger), Oman (Mascate), la Thaïlande, le Yémen, le Cambodge et le Laos. Ce décret établi en 1939 – et modifié une unique fois en 1958 – tenait compte, pour établir cette liste, d’un contexte international certainement très différent de celui qui prévaut aujourd’hui. Elle lui demande donc s’il compte actualiser ce dispositif réglementaire pour élargir cette liste et souhaiterait connaître les raisons qui justifient l’impossibilité dans certains pays de la célébration par les autorités consulaires du mariage entre un Français et un étranger.


Réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 32 S (Q), 6 août 2020, p. 3499.

Jean-Yves Le Drian (© Pymouss)

Jean-Yves Le Drian (© Pymouss)

Le décret du 26 octobre 1939 modifié avait été pris afin de tenir compte des situations dans lesquelles la loi ou les autorités du pays d’accueil ne permettaient pas à un Français ou à une Française de se marier dans les formes locales avec un étranger ou une étrangère ou n’y consentait que dans des conditions de nature à porter atteinte à la liberté de conscience. Cependant, ce décret est susceptible d’être contraire à l’article 5f de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 4 avril 1963 qui prévoit que « les fonctions consulaires consistent à agir en qualité […] d’officier d’état civil […] pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas » et, par la même, de déboucher, pour nos ressortissants et pour leurs conjoints étrangers, sur une préjudiciable insécurité juridique liée à l’éventuel défaut de validité internationale de leur mariage. En effet, la plupart des autorités des lieux de célébration de mariages, de même que les pays d’origine des conjoints étrangers, ou même des États tiers, ne reconnaissent pas ces unions. Le décret précité a donc vocation, dans la mesure du possible, à ne plus être appliqué et il n’est ainsi pas envisagé d’élargir la liste des pays y figurant. Ainsi, il convient que les mariages mixtes soient célébrés devant les autorités locales même dans les pays désignés dans le décret précité. Si ce n’est pas possible, notamment dans les pays, comme la Chine depuis le 29 mars 2019, qui refusent de marier deux étrangers, une célébration dans un pays voisin, ou en France, doit être privilégiée ; ceci dans l’intérêt du couple. Ce n’est que lorsqu’aucune de ces options n’est envisageable qu’une dérogation peut être accordée, laquelle induit cependant les risques mentionnés ci-dessus.


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