Lors de son audience publique de ce 12 février 2020, la Cour de cassation a rendu deux arrêts en matière de pension alimentaire qui devraient intéresser certains de nos lecteurs.
Impossibilité matérielle de s’acquitter de la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’un des arrêts rappelle que les parents doivent prouver qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant pour s’y soustraire et qu’il appartient aux juges du fond de constater la réalité de cette impossibilité matérielle.
En l’espèce, un couple avait divorcé et la mère reprochait au père de ne pas s’acquitter de son obligation légale de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, majeure mais étudiante, dont elle assumait la charge principale. La cour d’appel de Paris avait rejeté en novembre 2018 sa requête visant à faire condamner le père au paiement de cette contribution, justifiant sa décision par « la modicité des capacités contributives de chacun des parents » – une modicité d’ailleurs toute relative, à lire l’énoncé du moyen.
L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :
« 3. L’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
« 4. Pour rejeter la demande de [la mère] tendant à la condamnation [du père] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [leur enfant], l’arrêt relève la modicité des capacités contributives de chacun des parents.
« 5. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’impossibilité matérielle du père d’assumer son obligation légale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Les parents sont renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 février 2020
Nº de pourvoi : 19-10200
Arrêt archivé au format PDF (84 Ko, 4 p.).
La contribution à l’entretien et à l’éducation est due jusqu’à l’autonomie de l’enfant
L’autre arrêt rappelle que le parent débiteur doit continuer à verser la pension alimentaire même si l’enfant a trouvé un emploi, dès lors que celui-ci ne permet pas à l’enfant de subvenir à ses besoins de façon pérenne.
En l’espèce, un père divorcé avait été condamné à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, dont la résidence avait été fixée chez la mère. Devenue majeure, la jeune fille avait trouvé un travail à temps partiel. Le père avait alors saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de la pension alimentaire qu’il versait. Sa demande ayant été rejetée en première instance, puis par la cour d’appel de Colmar en août 2018, le père avait formé un pourvoi en cassation.
L’arrêt a été partiellement cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation sur un point de procédure (la cour d’appel de Colmar avait modifié l’objet du litige), mais confirmé sur le fond. Ayant relevé que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation était proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l’enfant, c’est à bon droit que l’arrêt avait retenu que l’enfant n’avait pas un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère.
Au demeurant, la mère aurait pu se retourner contre le père au titre de l’article 373-2-5 du code civil : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 février 2020
Nº de pourvoi : 19-13368
Arrêt archivé au format PDF (95 Ko, 4 p.).
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