Latombe (Philippe), Question écrite nº 7485 au ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences du traitement fiscal de la résidence alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 16 A.N. (Q), 17 avril 2018, pp. 3120-3121).
M. Philippe Latombe attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur certaines conséquences du traitement fiscal de la résidence alternée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d’exercice de l’autorité parentale, la charge d’entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents. Ce système de garde a plusieurs conséquences en matière d’impôts et d’absence de prise en compte de l’éventuelle pension alimentaire versée. Quand l’enfant partage sa vie entre ses deux parents, cette garde alternée implique que l’obligation alimentaire soit assurée par les deux parents. Toutefois, rien n’empêche le juge de fixer une compensation à la charge du parent qui a les revenus les plus importants ou lorsqu’un seul des parents assume la charge de certaines dépenses liées à l’enfant (activités extrascolaires, cantine…). La prise en compte de la garde alternée s’effectue exclusivement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d’impôt, abattements en matière d’impôts locaux). Cependant, dans la législation actuelle, les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires ou contributions économiques à l’éducation de l’enfant versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corollaire, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables pour le parent bénéficiaire. Il existe donc, dans ce cas particulier de la résidence alternée, une distorsion dans le traitement fiscal des deux conjoints puisque le parent qui touche une compensation bénéficie d’un revenu supplémentaire qui n’est pas imposable, alors que celui qui la verse n’a pas la possibilité de déduire ces sommes de son revenu imposable, ce qu’il pourrait faire dans le cas d’une garde classique. Le revenu fiscal de référence (RFR) du parent débiteur est donc majoré et les conséquences pécuniaires notamment en cas de prestations soumises à tarification indexée sur le RFR sont donc majorées (cantine scolaire, crèche, activités périscolaires). En parallèle, pour le parent créancier, le RFR est sous-estimé et les mêmes activités sont moins onéreuses. Indépendamment de l’aspect financier de cette situation, on peut considérer que cet aspect fiscal peut être déterminant dans le choix de certains parents entre la résidence alternée et la garde classique, avec toutes les conséquences induites sur le droit pour tout enfant d’avoir un lien équilibré avec ses deux parents. Il lui demande donc s’il est possible de procéder à un rééquilibrage afin de rétablir plus d’équité fiscale et de faciliter l’exercice de la coparentalité dans le cadre de la résidence alternée, en autorisant le parent débiteur à déduire de ses revenus les pensions versées, tout en bénéficiant de la moitié des avantages fiscaux liés aux enfants, ou en considérant de manière présumée que le parent débiteur peut bénéficier de l’intégralité des avantages fiscaux, même en l’absence d’accord du parent créancier.
Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 16 A.N. (Q), 16 avril 2019, p. 3554.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés constitue un mode d’exercice de l’autorité parentale, la charge d’entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s’effectue donc normalement en répartissant par moitié, entre les deux ex-conjoints, les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient familial, réductions et crédits d’impôt, abattements en matière d’impôts locaux). Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables ne peuvent opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs, dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement, et aux termes de l’article 80 septies du code précité, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire. Toutefois, s’il apparaît que l’un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s’appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d’un commun accord que l’intégralité des avantages fiscaux sera attribué à l’un deux. Dans cette situation, l’autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu’il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit.
Question archivée au format PDF (222 Ko, 3 p.).
Bonjour, je remarque que la question a été plusieurs fois posée (https://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110418348.html) au sénat, à l’assemblée nationale et que la réponse est à chaque fois un énoncé de la règle.
Donc on dénonce une règle injuste auprès de nos représentants et la réponse de ceux qui nous représentent est : Voici quelle est la règle.
C’est constructif !
Quelle perte de temps !