Lors de son audience publique de ce 3 avril 2019, la Cour de cassation a rappelé que le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant ne fait pas obstacle aux opérations de rapport et de réduction des libéralités consenties par l’époux défunt avant son changement de régime matrimonial.
En l’espèce, des époux avaient modifié leur régime matrimonial en 1991 en optant pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. L’époux avait auparavant consenti des libéralités à l’une de ses deux filles, issues d’une précédente union. Au décès de son père, la sœur non gratifiée avait introduit en 2013 une requête en partage judiciaire de la succession. Sa demande avait été rejetée en 2018 par la cour d’appel de Colmar, au motif qu’il n’y avait aucune masse successorale à partager par l’effet du régime matrimonial adopté.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt aujourd’hui, en rappelant que l’héritier réservataire peut « prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avaient pour objet un bien qui n’était pas entré en communauté ».
La clause d’attribution intégrale au profit de l’époux survivant dans le régime de la communauté universelle a en effet des limites et ne s’oppose pas au traitement successoral classique des libéralités consenties par le prémourant donateur avant ou après l’adoption de ce régime matrimonial (voir par exemple : arrêt du 19 décembre 2012, pourvoi nº 11-23378/11-25400).
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 avril 2019
Nº de pourvoi : 18-13890
Arrêt archivé au format PDF (76 Ko, 3 p.).
Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.