En l’absence de paiement spontané des redressements opérés par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales dus par un couple pour les années 2009 et 2010, un avis à tiers détenteur avait été délivré en février 2014 auprès de l’employeur de l’épouse. Le couple avait divorcé en mai 2015. Licenciée en octobre de la même année, l’ex-épouse avait alors perçu une indemnité de licenciement, dont une fraction avait été saisie au titre de l’avis à tiers détenteur.
L’ex-épouse avait aussitôt demandé une décharge de responsabilité solidaire pour la dette d’impôt sur le revenu en application de l’article 1691 bis II du code général des impôts, ainsi que le remboursement des sommes prélevées au titre des contributions sociales, icelles ne figurant pas parmi les impôts visés par la solidarité entre époux prévue par le I du même article. Ses demandes ayant été rejetées par l’administration fiscale, elle avait porté le litige devant le tribunal administratif de Paris en janvier 2016.
Dans une décision rendue aujourd’hui, le tribunal administratif de Paris a refusé d’accorder la décharge de responsabilité solidaire car, en exécution de l’avis à tiers détenteur, la dette fiscale des ex-époux avait été intégralement acquittée à la date à laquelle la requête de l’ex-épouse avait été présentée. Il résulte en effet de l’article 1691 bis II du code général des impôts que la décharge de responsabilité solidaire entre époux ne peut porter que sur « la dette subsistant à la date de la décision de l’administration, compte tenu des paiements déjà effectués ».
Le tribunal administratif de Paris a également rejeté la demande de remboursement des sommes prélevées au titre des contributions sociales, en s’appuyant sur les dispositions du IV de l’article 1691 bis du code général des impôts qui prévoit expressément que l’application du II dudit article « ne peut donner lieu à restitution ».
- Références
- Tribunal administratif de Paris
1re Section, 3e Chambre
Lecture du 20 décembre 2017
Nº de décision : 1600795/1-3
Décision archivée au format PDF (47 Ko, 3 p.).
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