Prévue au troisième alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, « l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et le Règlement du Conseil de l’Union européenne nº 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En l’espèce, après la séparation d’un couple franco-britannique, la résidence des trois enfants avait été fixée en 2012 chez le père français, la mère anglaise exerçant un droit de visite et d’hébergement. Ayant d’abord refusé de restituer les enfants au père pendant quatre mois, la mère avait été contrainte à exécuter la décision française par des juges anglais. Puis, en août 2014, elle n’avait ramené les enfants que cinq jours après la date convenue. Prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun de leurs parents et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité de ces liens, la cour d’appel de Caen avait ordonné l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Lors de son audience publique du 8 mars 2017, la Cour de cassation a confirmé le bien-fondé de cette décision, qui ne méconnaît pas le principe de libre circulation : « elle est […] proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue, et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge, elle n’est pas illimitée dans le temps ».
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 8 mars 2017
Nº de pourvoi : 15-26664
Arrêt archivé au format PDF (44 Ko, 4 p.).
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