Dans un arrêt rendu ce 28 mai 2015, la Cour de cassation a rappelé que « les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ».
En l’espèce, ayant dit que « la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d’accueil à l’égard de son fils A… seront déterminées à l’amiable entre les parties, en tenant compte de l’avis du mineur, […] subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la volonté de l’enfant », la cour d’appel de Bourges a violé les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil.
Par ailleurs, « le parent, qui exerce conjointement l’autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l’enfant que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de celui-ci ». Or, « pour rejeter la demande de [la mère] tendant à voir dire qu’elle pourra appeler son fils au téléphone deux fois par semaine aux jours et heures proposés par [le père] », la cour d’appel de Bourges avait retenu « qu’il doit être mis fin à la périodicité des appels téléphoniques afin de dégager [l’enfant] de tout comportement maternel débordant et inadapté ». « Statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l’enfant était exposé », la cour d’appel de Bourges a également violé les articles 373-2 alinéa 2, et 373-2-6 du code civil.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mai 2015
Nº de pourvoi : 14-16511
Arrêt archivé au format PDF (46 Ko, 5 p.).
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