Devant le juge aux affaires familiales, il peut être utile de prouver qu’on va chercher son enfant à la crèche. Le cahier de transmissions est un document où les puéricultrices notent qui vient chercher l’enfant et à quelle heure. Ce document est une pièce administrative tenue par un établissement chargé d’une mission de service public ; à ce titre, il est communicable à un parent qui en fait la demande s’il est investi de l’autorité parentale. Il faut donc écrire à la crèche pour demander les photocopies du cahier de transmission pour les jours concernés.
En cas de refus, il est possible de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs, puis le tribunal administratif (pour une crèche municipale) ou le tribunal d’instance (pour une crèche privée).
S’il y a urgence (audience proche chez le juge aux affaires familiales), il faut prendre un avocat qui écrira un courrier recommandé à la crèche et qui pourra utilement intégrer les paragraphes suivants :
« La loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. Le classeur de transmission de la crèche, pris à la page qui concerne un enfant et une semaine donnée, constitue un document détenu et renseigné par votre établissement public, notamment à partir des déclarations des parents au sujet de l’enfant (état de santé, heure de passage des parents, heure de réveil et de biberon, traitement en cours). Son caractère communicable ne fait aucun doute compte-tenu du fait que son contenu dépend des déclarations du parent et que ce dernier exerce l’autorité parentale : le droit d’accès et de communication est consacré par la loi et la nature du document.
« L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
« Considérant que le cahier de transmissions constitue un mode de preuve attestant que mon client récupère bien son enfant à la crèche, l’obtention d’une copie de ce document est motivée par l’instance en cours devant le juge aux affaires familiales.
« Par la présente, je vous mets en demeure de communiquer à mon client la copie de ce document à réception de la présente, et de satisfaire toute demande similaire à l’avenir, faute de quoi un référé administratif pourra être introduit.
« Vous devez de ce fait considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi, particulièrement l’article 1153 du code civil, et les tribunaux attachent aux mises en demeure. »