Demande de clarification des critères d’autorisation de l’exercice de l’instruction en famille

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 42 S (Q), 27 octobre 2022

Noël (Sylviane), question écrite nº 2432 au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur l’application des articles 49 à 52 de la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 32 S (Q), 11 août 2022, p. 4209].

Sylviane Noël (© D.R.)

Sylviane Noël (© D.R.)

Mme Sylviane Noël attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’application des articles 49 à 52 de la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

La loi 2021-1109 promulguée le 24 août 2021 a modifié les articles L.131-5 et L.131-10 du code de l’éducation au sujet de l’instruction en famille.

De manière à limiter certaines dérives communautaires, à compter de la rentrée scolaire 2022, l’instruction en famille ne sera plus soumise à une déclaration en mairie mais à une demande d’autorisation auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale.

Seuls quatre motifs sont désormais retenus pour permettre cette dérogation : l’état de santé de l’enfant, la pratique sportive ou artistique intensive, l’itinérance de la famille ou l’existence d’une situation propre à l’enfant.

En ce qui concerne la situation propre à l’enfant, beaucoup de familles obtiendraient des refus systématiques des services de l’éducation nationale, au prétexte que le dossier ne permettrait pas d’établir une situation particulière nécessitant l’instruction en famille de l’enfant.

Or, ni l’article R-131-11-5 du code de l’éducation ni même la notice du Cerfa nº 16312 [sic, lire 16212] de demande d’autorisation ne feraient mention de la nécessité d’établir la nature de la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.

Concernant cette situation, le conseil constitutionnel avait lui-même émis une réserve dans sa décision nº 2021-823 DC du 13 août 2021.

Compte-tenu de ces éléments, elle lui demande si le Gouvernement compte clarifier les objectifs des articles 49 à 52 de la loi nº 2021-1109 pour limiter les interprétations parfois erronées des services de l’éducation nationale en matière d’instruction en famille.

Saury (Hugues), question écrite nº 2535 au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur les critères d’autorisation de l’exercice de l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 35 S (Q), 8 septembre 2022, pp. 4329-4330].

Hugues Saury (© D.R.)

Hugues Saury (© D.R.)

M. Hugues Saury attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse au sujet des difficultés rencontrées par certaines familles dans leur parcours d’obtention de l’autorisation d’exercice de l’instruction en famille (IEF).

Depuis le passage d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation institué par la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’évaluation des conditions d’autorisation selon la situation particulière des familles incombe aux différentes académies. Or, les motifs édictés par la loi, en raison de leur caractère généraliste, tel que celui relatif à l’existence d’une situation propre à l’enfant, peuvent faire l’objet d’interprétations équivoques.

Par conséquent, certains dossiers très similaires sont autorisés pour les uns et refusés pour les autres et ce au sein d’une même académie. De la même manière, la demande d’une famille déposant le même dossier dans deux académies différentes peut donner lieu à un avis favorable dans la première mais défavorable dans la seconde. Ce traitement différencié existe parfois au sein même des fratries.

Ainsi, il souhaite mettre en évidence le manque de lisibilité quant aux critères d’autorisation en matière d’IEF avec lesquels les services académiques doivent composer. Il lui demande donc de bien vouloir expliciter ces derniers dans un objectif d’harmonisation nationale des conditions d’autorisation et afin que les familles, dont les projets pédagogiques sont réfléchis et bien argumentés, puissent bénéficier de l’ensemble des informations qui permettent d’expliquer l’avis favorable ou défavorable qui leur est attribué.

Réponse du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 42 S (Q), 27 octobre 2022, p. 5319.

Pap Ndiaye (© LurKin)

Pap Ndiaye (© LurKin)

La loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d’une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l’ensemble des enfants soumis à l’obligation d’instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d’autre part, en substituant au régime de déclaration d’instruction dans la famille un régime d’autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision nº 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de “l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif”, le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d’instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l’enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d’un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, les personnes responsables de l’enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d’académie, laquelle est composée d’une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l’intérêt de l’enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d’harmonisation des décisions nées de l’instruction des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille à l’échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l’application de la loi CRPR dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits, notamment son droit à l’instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l’éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d’autorisation d’instruction dans la famille.


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