La direction des affaires civiles et du sceau a diffusé aujourd’hui une circulaire (NOR : JUSC2220409C) de présentation des dispositions issues de la loi nº 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie.
Le choix du nom
La circulaire précise que « le choix du nom […] se fait par tout moyen », « par écrit ou oralement devant l’officier de l’état civil lors de l’établissement de l’acte d’enfant sans vie ».
« L’attribution du nom à l’enfant sans vie est toujours facultative et le choix du nom par les parents est régi par les seules dispositions de l’article 79-1 du code civil. Les règles relatives à la dévolution du nom en cas de filiation ne s’appliquent donc pas. En conséquence :
« – en l’absence de choix de nom des père et mère, il n’y a pas lieu de mentionner le nom du père […] ;
« – les parents ne sont pas liés par le nom dévolu aux autres enfants communs ;
« – en cas de double nom, il n’y a pas lieu de distinguer la 1re et la 2nde partie du nom donné à l’enfant sans vie. »
L’application de la loi
Le législateur n’ayant pas prévu de disposition particulière relative à l’entrée en vigueur de la loi, la circulaire précise qu’elle est « applicable immédiatement, y compris aux actes d’enfant sans vie déjà établis ».
La circulaire rappelle que les parents ont la possibilité « d’inscrire sur le livret de famille l’acte d’enfant sans vie quelle que soit la date d’établissement de cet acte », conformément aux dispositions de l’article 5 du décret nº 2022-290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil.
Que l’accouchement ait eu lieu après ou avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2021, dès lors qu’un acte d’enfant sans vie n’a pas déjà été établi, l’officier de l’état civil peut en établir un, « sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement », « à défaut de certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable ».
« Si les parents en expriment le désir, un ou des prénoms et/ou un nom peuvent alors être donnés à l’enfant sans vie lors de l’établissement de l’acte. »
La circulaire précise par ailleurs la forme que doit prendre la mention complétant un acte d’enfant sans vie déjà établi.
L’inscription sur le livret de famille
« L’acte d’enfant sans vie ouvre droit à l’inscription de l’enfant sur les registres de l’état civil (prénom, nom) et sur le livret de famille.
« À la demande d’un ou des parents, l’officier de l’état civil ayant établi l’acte d’enfant sans vie délivre un livret de famille ou complète celui-ci par l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement et, le cas échéant, ses prénoms et nom. »
L’incidence de la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
« L’apposition du nom sur l’acte d’enfant sans vie n’est pas conditionnée à la preuve de ce que, si l’enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Par suite, les parents n’ont pas à justifier d’une reconnaissance paternelle prénatale (pour les couples non mariés formés d’une femme et d’un homme) ou d’une reconnaissance conjointe anticipée ou d’une reconnaissance conjointe (pour les couples de femmes). »
Circulaire archivée au format PDF (1.34 Mo, 5 p.).