Question sur la conversion d’adoption simple en plénière après divorce des parents adoptifs

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 21 A.N. (Q), 25 mai 2021

Galliard-Minier (Camille), question écrite nº 39099 au ministre de la Justice sur la conversion d’adoption simple en plénière après divorce des parents adoptifs [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 21 A.N. (Q), 25 mai 2021, p. 4306].

Camille Galliard-Minier (© D.R.)

Camille Galliard-Minier (© D.R.)

Mme Camille Galliard-Minier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question ayant trait à la conversion des adoptions simples en adoptions plénières lorsque le divorce des parents a été prononcé. À cet égard, l’article 345, alinéa 2 du code civil prévoit qu’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple avant ses quinze ans peut être adopté de façon plénière jusqu’à ses vingt ans, et l’article 370-5 précise que dans ce cas il s’agit d’une conversion de l’adoption simple en plénière. L’article 346 énonce quant à lui que l’adoption conjointe ne peut être le fait que d’un couple marié. À la lumière de ces éléments, une situation reste problématique : celle du divorce des parents après le prononcé de l’adoption simple. En cela, la question se pose de savoir si, après le divorce des parents adoptifs, les conditions de la conversion d’une adoption simple en adoption plénière évoquées dans les articles 345 et 370-5 peuvent encore être considérées comme remplies. Elle se pose plus spécifiquement à propos des majeurs entre 18 et 20 ans dont seul le consentement en vue de la conversion est requis à l’exclusion de celui de leurs parents d’origine. Par exemple, pour illustrer cet état de fait, certains notaires sollicités à propos d’enfants adoptés en Haïti après le séisme de 2010, et devenus majeurs, refusent de recevoir leur consentement à cette conversion en arguant de l’article 346. Il serait surprenant que cette conversion ne puisse pas être envisagée dans ce cas d’espèce, s’agissant du simple renforcement d’un lien de filiation préexistant. Refuser la conversion serait discriminatoire à l’égard de l’adopté. Ne l’accepter qu’à l’égard d’un seul parent adoptif serait discriminatoire à l’égard de l’autre. Aussi, à la lumière de ces éléments, elle souhaite connaître sa position quant à la possibilité, pour les notaires, de recevoir le ou les consentements nécessaires à la conversion de l’adoption simple en plénière ainsi que celle, pour le juge, de prononcer la conversion malgré cet état de fait.

Mise à jour du 21 juin 2022

Question retirée (fin de mandat).


Faire un don

Totalement indépendant, ne bénéficiant à ce jour d’aucune subvention publique et ne vivant que de la générosité privée, P@ternet a besoin du soutien de ses lecteurs pour continuer, et se développer. Si cette publication vous a intéressé, vous pouvez soutenir P@ternet grâce à un don ponctuel en cliquant sur l’image ci-dessous.

helloasso

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.