Question sur le développement des modes amiables au règlement des différends

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 19 S (Q), 13 mai 2021

Gatel (Françoise), question écrite nº 22782 au ministre de la Justice sur le développement des modes amiables au règlement des différends [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 19 S (Q), 13 mai 2021, p. 3147].

Françoise Gatel (© Alban Martin)

Françoise Gatel (© Alban Martin)

Mme Françoise Gatel attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de promouvoir les modes amiables au règlement des différends (MARD).

La cour d’appel de Paris a publié, le 5 mars 2021, un rapport ambitieux sur les modes amiables de règlement des différends. Ce rapport, réalisé en collaboration avec l’université du Mans, propose des pistes pour clarifier, fluidifier et sécuriser la conciliation et la médiation judiciaires.

Il souligne que notre pays est marqué par une culture de l’affrontement au contraire des pays anglo-saxons, qui privilégient une approche fondée sur le compromis et la négociation.

L’article 6.1 du code de déontologie des avocats (RIN) précise d’ailleurs qu’à tous les stades de la procédure « il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends ».

De même, l’article 21 du CPC dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties » et que le jugement n’est pas une fin en soi pour assurer la paix sociale. Pour atteindre ce but de pacification, il existe un second moyen, concilier les parties.

En particulier, le rapport propose que « la partie à l’instance qui ne défèrera pas à l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur pourra être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si c’est le demandeur à l’instance qui ne défère pas à cette injonction, l’instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas ». Cette recommandation, de nature législative, parait être de nature à inciter les parties à respecter les injonctions des magistrats, aujourd’hui insuffisamment suivies d’effet.

Jusqu’au 1er janvier 2020, l’article 56 du code de procédure civile (CPC) disposait que « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». La suppression de cette obligation, quand bien même elle n’était pas assortie de sanctions, n’apparait pas comme un bon signal à l’heure où notre pays doit renforcer les modes amiables.

La médiation et la conciliation offrent un espace d’humanité qui permet, bien souvent, d’éviter le procès et de ramener la paix sociale, objectif encore plus indispensable dans le contexte anxiogène que chacun connait.

C’est la raison pour laquelle elle lui demande quelles suites il entend donner aux 28 propositions du rapport précité de la Cour d’appel de Paris.


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