Questions sur l’avenir de l’instruction en famille

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 18 S (Q), 6 mai 2021

Bonneau (François), question écrite nº 18843 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur la liberté d’enseignement à domicile [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 45 S (Q), 12 novembre 2020, p. 5225].

François Bonneau (© D.R.)

François Bonneau (© D.R.)

M. François Bonneau appelle l’attention de M. le M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la mesure de scolarisation obligatoire annoncée par le Président de la République dans son discours sur le projet de loi à venir sur la lutte contre les séparatismes. Si cette mesure a trouvé un écho favorable dans les territoires exposés à une déscolarisation importante dans une optique de défiance vis-à-vis de la République, elle va à l’encontre du principe de liberté dans le choix des modalités d’éducation.

L’instruction à domicile peut être une solution dans certains cas comme lors d’une phobie scolaire ou d’un harcèlement. Elle permet à l’enfant de s’extraire du monde scolaire, avant de retrouver les bancs de l’école.

La loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a renforcé le contrôle de l’éducation à domicile avec une procédure très encadrée : déclaration à la mairie, enquête, inspection par l’académie. Mais, malgré les procédures de contrôle mises en place, elle est victime de dérives sectaires ou islamistes.

Il faut sans ambiguïté dénoncer le prosélytisme et ses conséquences sans pour autant condamner la liberté d’enseignement et le respect des rythmes et de l’épanouissement des enfants.

Il semble possible de renforcer le sentiment d’appartenance à la République en mettant en place un conventionnement entre l’éducation nationale et les familles, sans remettre en cause la liberté de choix dans le mode d’instruction datant de la loi sur l’instruction obligatoire du 28 mars 1882. Aussi, il lui demande si une concertation est engagée sur le sujet avec les associations représentatives des familles en amont du projet de loi. Il lui demande s’il a déjà une orientation à soumettre aux familles.


Drexler (Sabine), question écrite nº 18628 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’avenir de l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 5 novembre 2020, pp. 5037-5038].

Sabine Drexler (© Jules Feron)

Sabine Drexler (© Jules Feron)

Mme Sabine Drexler attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports concernant le souhait du Gouvernement d’interdire l’instruction en famille (ou école à la maison).

Dans son intervention du 2 octobre 2020, le président de la République a présenté les grandes lignes du futur projet de loi sur la lutte contre les séparatismes. Il a notamment indiqué qu’il souhaitait strictement limiter l’école à la maison aux cas exceptionnels.

Cette annonce a plongé de nombreux parents dans l’incompréhension et le désarroi. Les familles qui font le choix de l’instruction en famille ne sont pas contre l’école. Elles souhaitent simplement continuer à avoir la liberté de « choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants » comme le permet la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dans son article 26-3.

S’il est compréhensible de vouloir lutter contre toute forme de radicalisation et de séparatisme, il ne faut pas faire d’amalgame avec les familles pratiquant l’instruction à domicile qui n’ont pas de velléité d’éloigner leur enfant de la République.

L’instruction en famille est d’ailleurs encadrée et la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venue renforcer ce cadre réglementaire : les parents font chaque année une déclaration auprès du maire. Un contrôle a lieu automatiquement la première année puis tous les deux ans par les services de la mairie du domicile des parents. À cela s’ajoute un contrôle de l’inspecteur académique au moins une fois par an.

Ainsi, toute dérive sectaire, radicale, séparatiste ou de maltraitance peut être détectée et stoppée. D’ailleurs, les cas d’enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l’occasion d’un contrôle de l’instruction au domicile sont exceptionnels. Interdire l’instruction à domicile n’empêchera pas ceux qui enseignent le radicalisme religieux à leurs enfants de continuer à le faire.

Il est aussi envisagé de restreindre l’instruction en famille aux seules raisons de santé. Là encore, cette décision serait contraire à la déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 qui stipule dans son principe 7 que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité aux parents. L’enfant doit avoir toutes les possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers des fins visées par l’éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. »

Les mesures envisagées pour limiter l’enseignement à domicile porteraient donc atteinte aux libertés fondamentales inscrites dans la loi du 28 mars 1882 et viendraient restreindre l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du code civil.

Les raisons de l’instruction en famille sont nombreuses et variées. La liberté de choix du mode d’instruction de ses enfants doit continuer à être la règle. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement engage [sic] de mener une concertation avec les associations représentatives des familles en amont du projet de loi sur la lutte contre les séparatismes.


Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 18 S (Q), 6 mai 2021, pp. 3000-3001.

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Le Président de la République a annoncé, lors de son discours sur le thème de la lutte contre les séparatismes du 2 octobre 2020, que la scolarisation serait rendue obligatoire pour tous les enfants âgés de trois à seize ans. Ceci implique la limitation de l’instruction dans la famille aux cas pour lesquels la scolarisation de l’enfant est impossible ou pour lesquels la situation particulière de l’enfant justifie une autorisation d’instruction en famille. Il y a lieu, en préambule, de relever que l’instruction en famille augmente fortement chaque année avec une accélération marquée pour la période 2016-2020 pendant laquelle le nombre d’enfants concerné [sic] a doublé. Sur dix ans, ce nombre a plus que triplé puisqu’il est passé de 19 000 enfant [sic] à la rentrée 2010 à 62 000 à la rentrée 2020. On précisera également que, il y a dix ans, 70 % de ces enfants étaient inscrits au Centre national d’enseignement à distance (CNED) dit « réglementé », c’est à dire en vue de suivre à distance, pour des motifs objectifs (maladie, handicap, itinérance de la famille, éloignement géographique ou activités sportives ou artistiques de haut niveau…) une scolarité conforme aux programmes de l’éducation nationale. En 2020, ils ne représentent plus que 25 % de l’effectif total, les ¾ des enfants étant instruits à domicile pour ce que l’on qualifiera de convenances personnelles puisque les familles n’ont aucune justification à fournir lorsqu’elles procèdent à la déclaration informant l’autorité académique de leur décision. Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation. Les inspections réalisées ont ainsi mis en évidence des connaissances et compétences d’importances non acquises des enfants instruits à domicile (10 % des enfants contrôlés présentent des lacunes majeures) ; certaines ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d’ordre communautaire ou sectaire et d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d’autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d’acquérir à l’âge de seize ans les connaissances du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Or l’École, qui est au cœur de la promesse républicaine, est le lieu des apprentissages fondamentaux et de la socialisation, où les enfants font l’expérience des valeurs de la République et du vivre ensemble. L’instruction à l’école – qui constitue un droit fondamental de l’enfant – comme l’intérêt supérieur de celui-ci commandent que soient satisfaits deux objectifs : – d’une part, que l’enfant reçoive une instruction effective et complète lui permettant d’acquérir les connaissances, la méthode et l’esprit critique requis à chaque niveau d’enseignement. Il en va à la fois de son épanouissement intellectuel et psychique, et de sa future insertion dans la vie professionnelle. Ceci implique que les enseignements soient dispensés par des professionnels compétents, à même de penser des modalités d’individualisation, régulièrement formés et inspectés ; – d’autre part, la socialisation de l’enfant. Le développement psychologique de l’enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec ses pairs et avec des tiers adultes, qui incarnent une autorité différente de celle des parents. La construction de citoyens libres et éclairés implique qu’un enfant puisse faire la double expérience de l’altérité et de la collectivité, dans un cadre neutre et protecteur, respectueux de ses convictions comme de sa santé. Cette socialisation est d’autant plus importante qu’elle est synonyme d’apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l’école et au collège. Il convient enfin d’ajouter que la scolarisation des enfants relève également d’un enjeu de santé publique et de protection de l’enfance. En termes de prévention, l’école contribue au dépistage de certains troubles et permet de vérifier le respect des obligations vaccinales dans le cadre plus général de l’éducation à la santé : éducation à l’alimentation mais aussi à la sexualité, afin de promouvoir le respect du corps et de l’autre. Le projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans. Après son adoption, il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et définis par la loi. Les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille ne pourront reposer sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses de la famille. L’autorisation ne pourra être accordée que pour les motifs suivants : – l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; – la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; – l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; – l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Synonyme à la fois de qualité de l’instruction et de socialisation, la mesure rendant la scolarisation obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans dans un établissement d’enseignement public ou privé s’inscrit dans la continuité de la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, notamment son article 11 qui a étendu l’instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à seize ans, et constitue ainsi un levier de justice sociale et de réussite pour tous les élèves, visant à leur offrir les mêmes chances de réussite dans leur scolarité. Le projet de loi précité confortant le respect des principes de la République a fait l’objet d’une concertation avec les associations représentatives des familles afin d’apporter une réponse équilibrée aux questions soulevées par l’obligation de scolariser les enfants âgés de trois à seize ans dans un établissement d’enseignement public ou privé et les restrictions apportées à l’instruction dans la famille.


Menonville (Franck), question écrite nº 20936 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’école à la maison [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 7 S (Q), 18 février 2021, p. 1087].

Franck Menonville (© D.R.)

Franck Menonville (© D.R.)

M. Franck Menonville attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la scolarisation à domicile. Dans son article 21, le projet de loi nº 3649 (Assemblée nationale, XVe législature) confortant le respect des principes de la République revient sur le régime déclaratif de l’instruction en famille. L’objectif initial de ce dispositif est de lutter contre les écoles associatives clandestines et de mettre fin à la scolarisation à domicile pour tous les enfants dès 3 ans, sauf « pour des motifs très limités tenant à la situation de l’enfant ou à celle de sa famille ».

Cette disposition a suscité beaucoup d’inquiétudes et de désarroi auprès des familles qui ont recours à cette méthode d’enseignement. Aujourd’hui en France, environ 50 000 enfants de plus de 3 ans, soit 0,4 % des effectifs d’élèves, suivent la classe à la maison souvent pour des raisons de santé physique ou mentale : allergies très contraignantes, absence de réponse immunitaire, harcèlement scolaire, phobie scolaire, sport de haut niveau…

Les familles se tournent vers ce mode d’enseignement faute d’autre solution. Cette forme alternative d’éducation plus souple leur offre ce que les institutions publiques ne permettent pas.

Cette pédagogie exercée au sein de la cellule familiale est très encadrée, elle fait l’objet de contrôles très stricts. Des inspections sont réalisées tous les ans par un inspecteur d’académie et tous les deux ans par les mairies afin de vérifier le cadre d’apprentissage et les contenus enseignés.

L’instruction en famille relève d’une liberté inscrite à l’article 26-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule que « les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Le principe de la liberté d’enseignement notamment rappelé à l’article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931 constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République doté d’une valeur constitutionnelle.

Il souhaiterait connaître la position et les intentions du Gouvernement sur le sujet.


Saury (Hugues), question écrite nº 19848 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’instruction en famille et la radicalisation [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 51 S (Q), 24 décembre 2020, p. 6161].

Hugues Saury (© D.R.)

Hugues Saury (© D.R.)

M. Hugues Saury attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports au sujet des dispositions relatives à l’instruction en famille (IEF) figurant dans le projet de loi confortant les principes républicains.

Bien que ce projet de loi se destine à lutter contre la menace de radicalisation qui pèse au sein de certaines familles dont le projet pédagogique va à l’encontre des valeurs républicaines, l’avis consultatif du Conseil d’État rendu le 7 décembre 2020 met en garde le Gouvernement sur le caractère disproportionné de la restriction de la liberté d’instruire au vu du peu d’éléments fiables et documentés mobilisés dans l’étude d’impact. Cette carence en statistiques, pourtant essentielles à la légitimation du projet de loi et nécessaires à l’évaluation du lien entre instruction en famille et radicalisation, figure au premier rang des interrogations soulevées par les parents pratiquant l’IEF.

Par conséquent, il souhaite souligner le manque de transparence quant à la proportion exacte de situations où l’instruction en famille mène à des dérives et lui demande de bien vouloir communiquer publiquement les chiffres qui permettront de prendre la mesure de cette menace.


Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 18 S (Q), 6 mai 2021, pp. 3007-3008.

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Le Président de la République a annoncé, lors de son discours sur le thème de la lutte contre les séparatismes du 2 octobre 2020, que la scolarisation serait rendue obligatoire pour tous les enfants âgés de trois à seize ans. Ceci implique la limitation de l’instruction dans la famille aux cas pour lesquels la scolarisation de l’enfant est impossible ou pour lesquels la situation particulière de l’enfant justifie une autorisation d’instruction en famille. Il y a lieu, en préambule, de relever que l’instruction en famille augmente fortement chaque année avec une accélération marquée pour la période 2016-2020 pendant laquelle le nombre d’enfants concerné [sic] a doublé. Sur dix ans, ce nombre a plus que triplé puisqu’il est passé de 19 000 enfant [sic] à la rentrée 2010 à 62 000 à la rentrée 2020. On précisera également que, il y a dix ans, 70 % de ces enfants étaient inscrits au Centre national d’enseignement à distance (CNED) dit « réglementé », c’est à dire en vue de suivre à distance, pour des motifs objectifs (maladie, handicap, itinérance de la famille, éloignement géographique ou activités sportives ou artistiques de haut niveau…) une scolarité conforme aux programmes de l’éducation nationale. En 2020, ils ne représentent plus que 25 % de l’effectif total, les ¾ des enfants étant instruits à domicile pour ce que l’on qualifiera de convenances personnelles puisque les familles n’ont aucune justification à fournir lorsqu’elles procèdent à la déclaration informant l’autorité académique de leur décision. Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation. Les inspections réalisées ont ainsi mis en évidence des connaissances et compétences d’importances non acquises des enfants instruits à domicile (10 % des enfants contrôlés présentent des lacunes majeures) ; certaines ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d’ordre communautaire ou sectaire et d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué, voire exclusif, d’autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d’acquérir à l’âge de seize ans les connaissances du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Or l’École, qui est au cœur de la promesse républicaine, est le lieu des apprentissages fondamentaux et de la socialisation, où les enfants font l’expérience des valeurs de la République et du vivre ensemble. L’instruction à l’école – qui constitue un droit fondamental de l’enfant – comme l’intérêt supérieur de celui-ci commandent que soient satisfaits deux objectifs : – d’une part, que l’enfant reçoive une instruction effective et complète lui permettant d’acquérir les connaissances, la méthode et l’esprit critique requis à chaque niveau d’enseignement. Il en va à la fois de son épanouissement intellectuel et psychique, et de sa future insertion dans la vie professionnelle. Ceci implique que les enseignements soient dispensés par des professionnels compétents, à même de penser des modalités d’individualisation, régulièrement formés et inspectés ; – d’autre part, la socialisation de l’enfant. Le développement psychologique de l’enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec ses pairs et avec des tiers adultes, qui incarnent une autorité différente de celle des parents. La construction de citoyens libres et éclairés implique qu’un enfant puisse faire la double expérience de l’altérité et de la collectivité, dans un cadre neutre et protecteur, respectueux de ses convictions comme de sa santé. Cette socialisation est d’autant plus importante qu’elle est synonyme d’apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l’école et au collège. Il convient enfin d’ajouter que la scolarisation des enfants relève également d’un enjeu de santé publique et de protection de l’enfance. En termes de prévention, l’école contribue au dépistage de certains troubles et permet de vérifier le respect des obligations vaccinales dans le cadre plus général de l’éducation à la santé : éducation à l’alimentation mais aussi à la sexualité, afin de promouvoir le respect du corps et de l’autre. Le projet de loi confortant le respect des principes de la République pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans. Après son adoption, il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et définis par la loi. L’autorisation ne pourra être accordée que pour les motifs suivants : – l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; – la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; – l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; – l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Synonyme à la fois de qualité de l’instruction et de socialisation, la mesure rendant la scolarisation obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans dans un établissement d’enseignement public ou privé s’inscrit dans la continuité de la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, notamment son article 11 qui a étendu l’instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à seize ans, et constitue ainsi un levier de justice sociale et de réussite pour tous les élèves, visant à leur offrir les mêmes chances de réussite dans leur scolarité. Le Gouvernement souhaite limiter la possibilité d’avoir recours à l’instruction en famille, mais, comme l’a rappelé le Président de la République, il ne s’agit pas d’interdire sans discernement tous les dispositifs d’instruction en famille et de porter atteinte aux pratiques positives. Le projet de loi a pour objectif de définir de manière restrictive les exceptions à la scolarisation, afin de ne conserver que les cas relevant de demandes légitimes et de lutter contre toutes les tendances qui mettent en cause l’unité de la République. Il ne s’agit pas de supprimer l’ensemble de l’instruction en famille mais de faire preuve de discernement. La notion d’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des droits de l’enfant, en particulier à une éducation complète, seront les critères principaux qui gouverneront l’ensemble du dispositif.


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