La Cour de justice de l’Union européenne a répondu aujourd’hui à la Върховният касационен съд (Cour suprême de cassation bulgare) qui l’avait interrogée pour savoir si le Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit règlement Bruxelles II bis, s’applique ou non au droit de visite des grands-parents.
La Cour a d’abord constaté que la notion de « droit de visite », au sens du règlement Bruxelles II bis, doit être interprétée de manière autonome. Ayant rappelé que ce règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale et que le droit de visite y est considéré comme une priorité, la Cour a relevé que le législateur de l’Union européenne avait choisi de ne pas restreindre le nombre de personnes susceptibles d’exercer la responsabilité parentale ou de bénéficier d’un droit de visite. Ainsi, selon la Cour, la notion de « droit de visite » vise non seulement le droit de visite des parents à l’égard de leur enfant, mais également celui d’autres personnes avec lesquelles il importe que cet enfant entretienne des relations personnelles, notamment ses grands-parents.
La Cour a également précisé qu’afin d’éviter l’adoption de mesures conflictuelles par des juridictions différentes, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une même juridiction doit statuer sur les droits de visite, en principe celle de la résidence habituelle de l’enfant (en l’espèce la juridiction grecque).
- Références
- Cour de justice de l’Union européenne
Première chambre
31 mai 2018
Affaire nº C‑335/17 (Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis)
Arrêt archivé au format PDF (1.17 Mo, 7 p.).
Communiqué de presse archivé au format PDF (207 Ko, 2 p.).
Conclusions de l’avocat général archivées au format PDF (1.47 Mo, 17 p.).
Demande de décision préjudicielle archivée au format PDF (761 Ko, 1 p.).
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