Lors de son audience publique de ce 24 mai 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt sur un point de droit assez technique, qui pourra intéresser certains de nos lecteurs.
Une épouse avait signé seule en 1999 un prêt hypothécaire pour le compte de la communauté existant entre elle et son mari, après y avoir été autorisée par décision de justice. Le divorce du couple ayant été prononcé en 2002, l’immeuble hypothéqué était tombé en indivision post-communautaire. Le mari avait été mis en liquidation judiciaire en 2004. La banque avait délivré en 2015 un commandement de payer, puis avait procédé par voie d’assignation pour réaliser la saisie de l’immeuble. L’ex-épouse avait soulevé une exception d’irrecevabilité qui avait été écartée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2016.
L’ex-épouse avait ensuite de nouveau fait valoir devant la Cour de cassation que l’hypothèque n’était pas née du chef de tous les indivisaires et que l’autorisation du juge commissaire s’imposait pour la vente de l’immeuble conformément aux règles des procédures collectives.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, en tirant toutes les conséquences de l’autorisation judiciaire donnée à l’épouse de signer seule l’acte de prêt hypothécaire « pour le compte de la communauté » : l’hypothèque grevait dès lors valablement l’immeuble commun, comme si le mari y avait consenti, et la banque bénéficiait donc sur ce bien, devenu indivis à la suite du divorce, d’une hypothèque constituée du chef de tous les indivisaires. Elle pouvait donc aussi le saisir sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, qui autorise les créanciers de l’indivision à poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
L’arrêt a également exclu l’autorisation du juge commissaire pour la vente de l’immeuble indivis. L’indivision préexistant à la procédure collective, l’immeuble visé n’était pas soumis à ladite procédure, et seuls les créanciers de l’indivision avaient des droits sur lui (voir par exemple un arrêt du 13 décembre 2005, pourvoi nº 02-17778). La banque pouvait donc exercer ses droits sans être soumise aux règles des cessions liquidatives.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 mai 2018
Nº de pourvoi : 16-26378
Arrêt archivé au format PDF (49 Ko, 7 p.).
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