Capus (Emmanuel), Question écrite nº 4908 à la ministre de la justice sur une différence d’interprétation entre notaires et avocats de la procédure de divorce par consentement mutuel (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 19 S (Q), 10 mai 2018, p. 2225).
M. Emmanuel Capus interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’interprétation de l’alinéa 1 de l’article 229-3 du code civil par les notaires et avocats dans le cadre des procédures de divorce par consentement mutuel récemment réformé par la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Cet article dispose que : « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : 1º Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants (…). »
La convention de divorce doit désormais être déposée au rang des minutes d’un notaire, qui doivent donc vérifier un certain nombre de mentions.
Or, il semble courant que les avocats, rédacteurs de la convention, n’y insèrent pas l’état civil, l’adresse et la profession des enfants majeurs, considérant que l’expression « le cas échéant » laisse le libre-arbitre de porter ou non les indications concernant les enfants.
Les notaires n’ont pas la même interprétation et considèrent que « le cas échéant » vise les hypothèses où les époux ont des enfants, exigeant ainsi les mêmes indications pour les enfants majeurs que celles imposées pour chacun des époux.
Cette différence d’interprétation crée des tensions entre notaires et avocats lors de ces procédures et pourrait porter atteinte à la sécurité juridique des époux en cas de contentieux post-divorce.
Aussi, il lui demande de bien vouloir l’éclairer sur l’interprétation à donner de l’alinéa 1 de l’article 229-3 du code civil.
Question archivée au format PDF (213 Ko, 2 p.).