Lors de son audience publique de ce 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que la soumission du régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse.
En l’espèce, un couple s’était marié en 1982 sans contrat préalable en Algérie, où sont nés leurs trois enfants. Les deux époux s’étaient installés en France en 1995 et avaient acquis la nationalité française. Après le prononcé de leur divorce, ils s’étaient opposés sur la détermination de leur régime matrimonial.
Pour dire que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, la cour d’appel de Rouen avait énoncé que, au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial était le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, et avait retenu qu’il ressortait de leur déclaration, contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier en date du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux en date du 7 septembre 2001, selon laquelle ils s’étaient « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci avaient, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, applicable avec effet rétroactif.
L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a rappelé que si l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 permet effectivement aux époux, au cours de leur mariage, de « soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable », l’article 11 de cette même convention stipule que cette désignation « doit faire l’objet d’une stipulation expresse ». Or, la Cour de cassation a jugé que la déclaration, mentionnée par les époux dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas leur volonté non équivoque de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait donc constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 décembre 2017
Nº de pourvoi : 16-27216
Arrêt archivé au format PDF (44 Ko, 5 p.).
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