Question parlementaire sur les implications de la déjudiciarisation du divorce

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 5 S (Q), 30 mars 2017

Fournier (Jean-Paul), Question écrite nº 22443 au ministre de la Justice sur les implications de la « déjudiciarisation » du divorce (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 25 S (Q), 23 juin 2016, p. 2767).

Jean-Paul Fournier (© Lawrence Cerpolet)

Jean-Paul Fournier (© Lawrence Cerpolet)

M. Jean-Paul Fournier attire l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice sur l’amendement déposé par le Gouvernement visant à modifier l’article 229 du code civil pour instituer un divorce par consentement mutuel sans intervention du juge. Cette disposition reviendrait en effet à « déjudiciariser » le divorce en permettant aux époux de consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par deux avocats.

Or sous prétexte de simplification des procédures, de réduction des délais d’attente et d’économie d’argent public, cette décision, telle qu’elle est instituée, semble nier certains principes de droit, tels que la protection de l’enfant ou le libre consentement. À ce titre, l’Union nationale des associations familiales (UNAF) fait judicieusement remarquer que les dispositions prises pour améliorer la procédure semblent plutôt nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lors de la présence d’un mineur. Il est permis en effet de s’interroger sur la possibilité, pour un enfant, de pouvoir raisonnablement s’opposer à la décision de ses parents de divorcer sans juge ni d’envisager de pouvoir lui faire porter une telle responsabilité.

De même, la procédure judiciaire, par la présence d’un juge qui permet de ne pas léser un des partenaires et de s’assurer que le plus faible n’a pas été contraint, est une garantie essentielle d’équité qui favorise le libre consentement des époux. Si la procédure semble à première vue pouvoir être simplifiée, on peut raisonnablement penser qu’une telle mesure, qui réglerait des procédures en quelques jours uniquement, serait de nature en outre à augmenter le nombre de contentieux post-divorce.

C’est la raison pour laquelle il demande au Gouvernement s’il entend prendre en compte ces différents aspects et revenir sur cette disposition qui n’a fait l’objet d’aucune consultation, ni étude et dont les conséquences semblent avoir été sous-estimées.


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 30 mars 2017, p. 1306.

Jean-Jacques Urvoas (© Éric Walter)

Jean-Jacques Urvoas (© Éric Walter)

Le garde des Sceaux rappelle que différents rapports rendus ces dernières années ont ouvert des pistes de réflexion sur le droit du divorce, avec la préoccupation constante de simplifier et de pacifier les relations entre les époux divorçant. L’idée d’éviter le recours au juge a ainsi été évoquée par le Conseil de la modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 et le rapport de M. Serge Guinchard de 2008 (Commission sur la répartition des contentieux, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée) qui s’appuyait lui-même sur les propositions de la conférence des présidents des tribunaux de grande instance et du président du tribunal de Paris, M. [Jacques] Degrandi. C’est dans ce contexte que l’article 50 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit dans notre législation une nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel sans juge, par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Cette nouvelle procédure vise à permettre un règlement plus simple et plus rapide des divorces non contentieux. Afin de s’assurer de la protection des intérêts de chacun des époux comme des enfants mineurs, plusieurs garde-fous ont été adoptés. Il en est ainsi de l’obligation pour chaque époux d’être assisté par son propre avocat pour rédiger et signer la convention, de la possibilité de se rétracter dans un délai de quinze jours avant la signature de la convention ou encore du contrôle formel exercé par le notaire au moment du dépôt de l’acte au rang de ses minutes. Ces garanties, respectueuses des intérêts de chaque époux, sont de nature à diminuer le nombre de recours post-divorce et répondent aux éventuelles difficultés identifiées dans les rapports précités. En outre, en présence d’enfant mineur, et lorsque celui-ci demande à être entendu, le divorce par consentement mutuel doit être prononcé par le juge aux affaires familiales. Il n’est nullement question pour un enfant de « s’opposer à la décision de ses parents de divorcer sans juge », mais de pouvoir être entendu par un juge, lorsqu’il le souhaite. Ces dispositions ont pour objectif de préserver l’intérêt de l’enfant mineur en permettant son audition par un juge, seul habilité à tirer les conséquences de cette audition lors du prononcé du divorce par consentement mutuel. Elles sont en conformité avec les règles internationales et européennes, en particulier la Convention internationale des droits de l’enfant et le règlement européen du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, posant le principe d’une audition de l’enfant de droit lorsqu’il en fait la demande, dans toutes les procédures les concernant.


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