Droit à succession des enfants adultérins et sécurité juridique

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 22 mars 2017, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Dijon dans une affaire très particulière qui pourra peut-être intéresser certains de nos lecteur.

En application de l’article 25 II 2° de la loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001, seul un accord amiable intervenu, une décision judiciaire irrévocable, ou un partage réalisé permettent d’exclure dans les successions déjà ouvertes les droits nouveaux des enfants dont l’un des parents était engagé dans les liens du mariage au temps de la conception. Ayant constaté qu’un jugement du 13 avril 1993 avait déterminé les droits successoraux des héritiers, la cour d’appel de Dijon a retenu que la sécurité juridique résultant d’un jugement irrévocable satisfait un but légitime en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause sans limitation dans le temps d’une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l’actif successoral entre des héritiers.

Elle a ajouté que l’absence de partage effectif des biens indivis était restée sans influence sur la connaissance que les parties avaient définitivement acquise depuis 1993 de la répartition entre elles de l’actif de la succession et a pu en déduire que l’application de l’article 25 précité, en ce qu’il fait réserve des décisions judiciaires irrévocables, n’avait pas porté une atteinte excessive aux droits de la fille de la défunte, née avant son divorce, garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1 du Protocole additionnel nº 1. Après avoir constaté que le jugement du 13 avril 1993 avait irrévocablement réparti les droits successoraux des parties, la cour d’appel de Dijon en a donc déduit justement qu’une nouvelle demande de répartition ne pouvait être accueillie, fût-ce au regard d’une jurisprudence postérieure de la Cour européenne des droits de l’homme.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 mars 2017
Nº de pourvoi : 16-13946

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