Dans son rapport annuel pour 2015 qui vient d’être publié (voir notre revue de presse de ce jour), la Cour de cassation propose un certain nombre de modifications législatives ou réglementaires. L’une d’elles (pp. 65-66 du rapport) concerne le divorce et repose sur un arrêt du 22 octobre 2015 de sa troisième Chambre civile, qui avait considéré que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le bail à l’un des époux entraîne la fin de la cotitularité du bail, tant conventionnelle que légale, quand bien même le bailleur n’aurait pas été informé de la fin de cette cotitularité. En voici le texte intégral :
« Divorce – Attribution du bail à l’un des époux – Information du bailleur : proposition d’adjonction à l’article 1751, alinéa 2, du code civil
« L’article 1751 du code civil dispose, en son alinéa 2, que : “En cas de divorce ou de séparation de corps, [le droit au bail du local qui servait effectivement à l’habitation des deux époux] pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.”
« Toutefois, il n’est prévu aucune obligation d’informer le bailleur de l’attribution du bail à l’un ou l’autre des ex-époux. Aussi le bailleur peut-il ignorer pendant très longtemps qu’il n’a plus qu’un seul preneur au lieu de deux.
« Dans un arrêt du 22 octobre 2015, alors que deux ex-époux, dont le jugement de divorce avait été transcrit sur les registres de l’état civil en 1998, avaient été assignés en paiement de loyers échus en 2010 et 2011 et que le bailleur, estimant que l’ex-époux, qui avait quitté les lieux en 1997, restait tenu du paiement des loyers échus postérieurement à la transcription du jugement de divorce dans la mesure où il était cosignataire du contrat de bail et où il n’avait pas donné congé, la Cour de cassation a jugé que l’attribution du droit au bail à un époux par le jugement de divorce mettait fin non seulement à la cotitularité légale, mais également à la cotitularité conventionnelle (3e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi nº 14-23.726, en cours de publication). Il en résulte que le fait pour un bailleur d’avoir deux preneurs mentionnés dans le contrat de bail est sans effet : à partir de l’attribution du droit au bail à l’un d’eux par le jugement de divorce ou de séparation de corps, l’autre n’a plus la qualité de locataire.
« Il apparaîtrait ainsi opportun de compléter l’article 1751, alinéa 2, du code civil par une disposition imposant une notification au bailleur.
« Une nouvelle disposition pourrait être ainsi conçue : “Lorsque le droit au bail est attribué à l’un des époux par le jugement de divorce ou de séparation de corps, celui des époux qui ne s’est pas vu attribuer le bail devra en informer le bailleur.”
« Il conviendrait en outre de prévoir une sanction en cas de non-respect d’une telle obligation d’information.
« La direction des affaires civiles et du sceau indique que la proposition doit faire l’objet d’une expertise, dès lors qu’il convient de déterminer le moment où cette information est utile au bailleur et prévoir un régime de sanction adéquat. »
Arrêt archivé au format PDF (38 Ko, 4 p.).
Rapport archivé au format PDF (3.27 Mo, 368 p.).