La direction des affaires juridiques du ministère de l’Éducation nationale publie ce jour une note nº 2015-030 faisant application d’une jurisprudence de 2014 qui a établi que le parent n’ayant pas la résidence de l’enfant (donc ordinairement le père) ne peut pas être tenu solidairement responsable avec l’autre parent (donc ordinairement la mère) des dommages causés par leur(s) enfant(s).
Extrait :
« En vertu des dispositions du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil, les père et mère exerçant l’autorité parentale sur la personne de leur enfant sont en effet “solidairement responsables” du dommage causé par leur enfant mineur. Cette solidarité complète dont le régime juridique est prévu aux articles 1200 et suivants du code civil permet à la victime de poursuivre indifféremment l’un des parents pour la totalité de la créance, le parent actionné étant habilité à se retourner contre l’autre pour lui faire supporter une part de la dette de responsabilité.
« Toutefois, en cas de séparation ou de divorce, la responsabilité prévue par le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil ne peut pas être recherchée indifféremment auprès de l’un ou de l’autre parent lorsque l’enfant a sa résidence habituelle fixée au domicile de l’un d’entre eux. En effet, dans cette situation, la responsabilité du parent chez qui la résidence de l’enfant n’est pas fixée ne peut plus être recherchée sur le terrain de la responsabilité de plein droit du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil, mais seulement sur celui de la responsabilité pour faute personnelle de l’article 1382 du code civil (Cass. crim., 29 avril 2014, Société MAAF, nº 13-84207, au Bulletin). »
Lettre d’information juridique, nº 190, novembre 2015, pp. 18-19 (archivée au format PDF, 661 Ko, 32 p.).
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