La cour d’appel de Lyon a violé la loi

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 28 janvier 2015, la Cour de cassation a rendu deux arrêts qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

Autorité de la chose jugée et révision de la prestation compensatoire

À l’issue d’un divorce prononcé en 1997, un ex-époux avait été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente viagère mensuelle. Un jugement irrévocable l’ayant débouté de sa demande de révision de la rente en 2010, le débirentier avait de nouveau sollicité le système judiciaire l’année suivante à la même fin. La cour d’appel de Lyon avait cette fois fait droit à sa demande et avait repoussé l’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée – soutenue par la créancière – car « la situation économique alléguée au cours de [l’appel] était différente de celle examinée par le juge aux affaires familiales au cours de l’instance précédente ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt aujourd’hui au visa de l’article 1351 du code civil, pour « fausse application » : « seuls les changements importants survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis [la] dernière décision pouvaient justifier une nouvelle demande ». En l’espèce, les changements économiques n’étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier une nouvelle demande et faire obstacle au principe d’autorité de la chose jugée, lequel garantit une certaine stabilité dans les rapports entre crédirentier et débirentier.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 janvier 2015
Nº de pourvoi : 13-21619

Droit de visite dans un espace de rencontre

La première chambre civile de la Cour de cassation a également rappelé que le juge qui décide qu’un droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre doit nécessairement fixer la durée de cette mesure, conformément à l’article 1180-5 du code de procédure civile.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 janvier 2015
Nº de pourvoi : 13-27983

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