Requier (Jean-Claude), question écrite nº 551 au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur le financement des accompagnants d’élèves en situation de handicap et l’inclusion scolaire et périscolaire [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 27 S (Q), 7 juillet 2022, p. 3251].
M. Jean-Claude Requier attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse au sujet de l’inclusion scolaire et notamment sur les temps périscolaires de garderie et de cantine des enfants en situation de handicap. Ces derniers ont souvent besoin de l’assistance régulière d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et notamment sur ces temps.
De trop nombreux enfants sont privés de leur assistant d’éducation pendant la garderie ou la cantine car il existe des disparités entre la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de départements différents, les MDPH notifiant un quota d’heures global comprenant scolaire et périscolaire, d’autres les séparant ou encore d’autres ne notifiant pas d’heures sur le périscolaire.
L’article L917-1 du code de l’éducation précise que les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire et qu’ils sont recrutés par l’État.
Au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, l’État doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La prise en charge du financement des emplois des AESH recrutés pour l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des enfants handicapés en milieu ordinaire ne doit donc pas être limitée aux interventions pendant le temps scolaire.
Si l’éducation nationale prenait en charge ces temps périscolaires (dès lors qu’une notification est actée) le statut des AESH pourrait être fortement amélioré.
Il lui demande de bien vouloir faire uniformiser les pratiques au sein des MDPH et des DSDEN afin que chaque enfant en situation de handicap ait les mêmes chances quel que soit le département dans lequel il réside.
Réponse du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 40 S (Q), 13 octobre 2022, p. 4955.
Conformément à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’enjeu d’égalité et la question de la justice sociale sont placés au cœur des priorités de l’éducation nationale avec l’ambition que chaque élève en situation de handicap bénéficie des conditions permettant sa réussite. L’accompagnement des élèves en situation de handicap durant les temps périscolaires relève d’une réglementation complexe qui a donné lieu à différentes interprétations et a été la source de nombreux contentieux. Dans une décision nº 422248 du 20 novembre 2020, le Conseil d’État a précisé la compétence de l’État et des collectivités territoriales dans ce domaine. Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, à hauteur d’une quotité horaire qu’il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. À ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires, il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des dispositions du code de l’action sociale et des familles, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l’ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent y avoir effectivement accès. Le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, peut être sollicité. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Le Conseil d’État précise que, lorsqu’un élève accompagné durant le temps scolaire recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l’État de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités comment ce même accompagnant peut intervenir auprès de l’enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide qui lui est apportée. Sans prendre en charge financièrement les AESH sur le temps périscolaire, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) a par ailleurs beaucoup œuvré pour la revalorisation de ces personnels. La rénovation des conditions d’emploi des AESH a visé notamment la clarification des modalités de décompte de leur temps de travail afin d’assurer la reconnaissance de toutes les activités effectuées. Cette clarification, associée à la prise en compte des activités connexes ou complémentaires à l’accompagnement, ainsi que l’augmentation de la période de travail de référence (de 39 à 41 semaines minimum) permettent d’améliorer la rémunération des AESH. En effet, leur rémunération est fonction de la quotité horaire travaillée, les AESH pouvant être recrutés à temps complet ou temps partiel. Celle-ci ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ni supérieure au traitement afférent à l’indice brut 400. En outre, et conformément à l’article 12 du décret nº 2014-724 du 27 juin 2014, le réexamen de l’indice de rémunération de l’AESH, qu’il soit en CDI ou en CDD, doit intervenir au moins tous les trois ans, en lien avec la conduite préalable d’un entretien professionnel et sous réserve que cette évolution n’excède pas 6 points d’indices majorés sur une période de trois ans. Les différentes procédures qui relèvent de l’éducation nationale sont rappelées régulièrement aux académies afin d’assurer une harmonisation entre les territoires et une égalité de traitement entre les élèves. Concernant l’uniformisation des pratiques dans les MDPH et les DSDEN, le fonctionnement des MDPH n’est pas de la responsabilité du MENJ. Pour autant, un travail est engagé entre les différents services de l’État afin d’harmoniser la réponse faite aux usagers sur les différents territoires, en particulier dans les comités départementaux de l’école inclusive réunissant notamment l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN), le représentant départemental de l’agence régionale de santé (ARS), la MDPH, avec les autres acteurs de l’école inclusive.
Question archivée au format PDF (112 Ko, 3 p.).